Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 345
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 345 décisions
10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.281

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Château Pichon LS... comtesse de UV.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. P... et condamné en conséquence la société Château Pichon LS...

10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I...

10971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-25.925

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A...-P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme D... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à 4 291,60 euros le montant du salaire mensuel moyen, d'AVOIR condamné la société A...-P... à verser à la salariée la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés de la rupture abusive du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par la société A...-P... à Mme D...

10972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.422

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Monsieur L... fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Monsieur L... de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause et sérieuse, et D'AVOIR dit que la société JINKOSOLAR devrait, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, remettre à Monsieur L...

10974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.397

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Giacomin et fils. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement, prononcé par la société Giacomin et Fils, de M. U... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

10975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.637

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé par la société Mazagran service, en qualité de directeur de magasin, le 29 mars 2005, M. H... a souscrit, par avenant à son contrat de travail, une clause de mobilité ; qu'il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 7 février 2014, pour avoir refusé sa mutation sur le site du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs ; Attendu que pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société invoque l'existence d'une procédure interne comportant un entretien du directeur avec le service gestion des carrières, un délai minimal d'un mois avant la prise de fonction, la prise en charge par l'employeur des frais liés à un éventuel déménagement et l'intégration du salarié concerné, le jour de sa prise de fonction, par le supérieur…

10976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.159

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q...

10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081

Cour de cassation

» ; que licenciée le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi, le 4 août 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 146 dont elle aurait dû bénéficier dès son embauche ainsi que le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation…

10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.317

Cour de cassation

au moins en partie motivé par les faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, quand la lettre ne formulait aucun lien entre les griefs qui lui étaient reprochés et ses accusations de harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de rupture et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les juges ne peuvent se contenter de relever l'existence d'un harcèlement moral ou d'accusations de harcèlement moral pour conclure que le licenciement ensuite prononcé serait nul ; qu'ils doivent caractériser le lien de causalité entre les agissements subis et la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en concluant à la nullité de la rupture du contrat de travail, sans constater que Mme L...

10979

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.933

Cour de cassation

voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 au salarié, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MDSA masculin direct aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MDSA masculin direct à payer à M. C...

10980

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'arrêté d'extension du 3 juin 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui a pris fin le 12 juillet 2011, d'autre part les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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