Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée14 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association SEPR à payer à M.

8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.730

Cour de cassation

et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Esprit de Corp France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Esprit de Corp a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Madame [M] soutient avec plus de pertinence que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Vynex Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vynex à payer à Mme [P] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, c'est dans la lettre de rupture du 3 juin 2014 par laquelle la société Vynex a remis le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle qu'est énoncé le motif économique ; que cette lettre expose « la régression importante du résultat du premier semestre 2013 » de la société Trefilaction et, alléguant de ses difficultés économiques, indique que…

8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Vynex Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vynex à payer à Mme [W] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de cause réelle et sérieuse, c'est dans la lettre de rupture du 4 juin 2014 par laquelle la société Vynex a remis le document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle qu'est énoncé le motif économique ; que cette lettre expose « la régression…

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

activité concurrente non autorisée un manquement de M. [L] à son obligation générale de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans les circonstances rapportées et caractérisant ainsi une faute grave au sens des dispositions légales précitées ; le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a reçu M.

8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

Sogil dans la lettre de licenciement en raison de l'annonce du congé de maternité de la comptable du service, de ses critiques persistantes au retour de congé de cette dernière et de l'absence totale de communication avec ses collègues du service à compter du retour de Mme [O], cette attitude de la responsable du service syndic ayant déstabilisé sérieusement la comptable et la secrétaire du service au point d'être à l'origine de plaintes au gérant de la société et du départ en congé maladie de Mme [S] ; que Mme [Z] ne produit pas de pièce contredisant le contenu de ces attestations concordantes : que s'il est exact que M.

8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SPS pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait considéré comme ayant été précédemment rompu, que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, dont l'examen est préalable 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

Eduservices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L.

8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150

Cour de cassation

la qualité de coemployeur de la société Eduservices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] était dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, de condamner la société Eduservices à verser à M. [Z] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et pour solde des salaires de janvier et février 2013, de fixer aux mêmes montants les créances de M.

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920

Cour de cassation

; qu'il résultait de la lettre de licenciement que la mise à pied avait débuté le 8 septembre 2015 ; qu'il était de principe que la mise à pied conservatoire devait être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; que tel était le cas en l'espèce, puisque seulement quatre jours travaillés séparaient la mise à pied de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Que le licenciement devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement devait énoncer les motifs du licenciement, lesquels devaient être précis et vérifiables ; qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave par lui invoquée ; que la lettre de licenciement du 29 septembre 2015 retenait quatre griefs : - erreur de fabrication d'un épandeur le 4 août 2015 ; -…

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

Suite à ces faits, Mme [L], en état de choc, a déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le 21 septembre 2014, après s'être rendue à la gendarmerie du Lamentin le jour même. Votre comportement, agressif, menaçant et incontrôlable, amis en danger votre supérieure hiérarchique, Mme [L]. La bonne marche de l'entreprise, et notre pouvoir de direction sont mis en cause. Votre attitude violente, impulsive, et vos allusions à des voix divines remettent en cause la sécurité des salariés de l'entreprise, mais aussi celle des patients qui sont sous notre responsabilité. Vos allusions à notre vie privée etfamiliale sont tout aussi inadmissibles.

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