Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.722

Cour de cassation

[O] étaient internes à la société Cyril finances puisqu'elles provenaient du président du conseil de surveillance de cette société et non de la société BFT ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que, subsidiairement, pour octroyer à M. [O] une somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, dans son arrêt du 27 octobre 2015, « ten[u] compte [?] des difficultés justifiées du salarié à retrouver un emploi dans le milieu de la finance en dépit d'une courte embauche de six mois chez Cyril Finance (le président du directoire atteste avoir dû licencier M.

8165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

Pour les compléments, les oublis ou les commandes de dernière minute, un magasinier ou moi-même les préparons afin de les charger dans des véhicules 3t5 mis à dispositions des ouvriers pour les transporter sur leurs chantiers respectifs." ; que cette attestation permet de retenir que l'employeur avait mis en place une organisation pour la livraison du matériel et des fournitures qui ne reposait pas, en tout état de cause, sur le chef d'équipe et donc sur M. [E] ce qui confirme le fait que le salarié avait le choix de partir ou non du dépôt ; que par conséquent, M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce que les temps de trajet dépôt-chantier étaient des temps de travail effectif ; que les demandes consécutives présentées par M.

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

Publics - moyennant un salaire brut mensuel de 3.275 euros pour 164,67 heures de travail ; Que le 29 avril 2017 en imputant à la SNC principalement sa défaillance à le remplir de ses droits à paiement des heures supplémentaires, Mr [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux fins de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Mr [B] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses prétentions de surcroît avec une motivation qui n'énonce que des principes mais qui se trouve exempte d'analyse et de réponse à ses moyens ; Attendu qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige ; Qu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement…

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

du contrat de travail au 12 juin 2014 et, par voie de conséquence, d'avoir condamné la société Apsys à payer à M. [Q] les sommes de 10.087,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.008,75 € à titre de congés payés sur préavis, 3.497 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire…

8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.302

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que la Société BOURG DISTRIBUTION soit condamnée à lui verser les sommes de 3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 32 960 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 29 664 euros au titre de l'article L.

8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

[A] la somme de 6 600 euros bruts à titre de rappel de salaire, et la somme de 660 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société RS2I à payer à M. [A] les sommes de 24 750 euros bruts au titre du préavis, outre 2 745 bruts au titre des congés afférents, 8 250 euros brut à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 50 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 49 500 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties : Quant au contrat à durée déterminée du 12 novembre 2012 : M. [A] sollicite la requalification du contrat de travail à objet défini en date du 12 novembre 2012.

8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.384

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smartfocus France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smartfocus France à payer à M.

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.541

Cour de cassation

; que M. [H] précise que l'attestation faisant état des fonctions du poste, de la rémunération et de la date d'embauche, l'employeur ne peut contester avoir effectué une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la société n'ayant pas respecté cette promesse, cette rupture doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la sarl Arthur's Immobilier soutient que la promesse du 14 août 2015 a été faite « sous réserve que le niveau atteint en fin de stage soit suffisant » ; qu'or, la société ayant considéré que la compétence professionnelle de M.

8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société G7, dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'expertise de la société G7 et d'avoir condamné la société G7 à verser à M.

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