Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.639

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en accordant à M.

8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.096

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Somah à la date du 23 septembre 2015, dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Somah à payer à M.

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation Perce-Neige PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Fondation Perce-Neige à lui payer une somme de 22 000 ?

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en une relation contractuelle avec un lien de subordination impliquant un contrat de travail et le respect de la législation du travail, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, d'enjoindre sous astreinte la société Total Marketing France d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, et d'imposer à la société Total…

8010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.795

Cour de cassation

2.Le 17 novembre 2011, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 février 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [U] [Y] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à ce qu'il soit dit que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la société Agilebuyer soit condamnée à lui payer les sommes de 63 310,80 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 637,95 ? d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 913,87 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 791,38 ? de congés payés sur préavis, 20 000 ?

8013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte : Il ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties que l'employeur a modifié unilatéralement les horaires de travail de Madame [H] en lui imposant de finir à 18 heures au lieu de 17 heures 40 et ce, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord. Il ressort des mails produits par la salariée que cette dernière malgré le fait qu'elle avait informé son employeur plusieurs jours à l'avance, n'a pas été mise en mesure de prendre les heures de délégation sollicitées et ce, à plusieurs reprises, et notamment les 30 décembre 2014, 26 février et le 2 juillet 2015.

8015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le groupement Santé retraite et la société Climarep Clinique Sainte-Isabelle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave mais justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné le GIE santé et retraite à payer à Mme [K] les sommes de 3.049,70 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 304,97 euros de congés payés y afférents, 30.000 ? d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.000 ? de congés payés y afférents, et 2.608 ?

8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.903

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement pour faute du 28 juillet 2014, qui fixe les limites du litige, il est rappelé à M.

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