Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7729

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'en ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N], la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L.

7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

'il avait une parfaite connaissance des éléments dont il déduit l'inégalité dont il se plaint ; que pourtant, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures, ce n'est qu'en 2012, voire à l'occasion de son licenciement, que le salarié a pris pleine conscience de l'existence d'une discrimination au sens juridique du terme, le salarié s'étant en tout état de cause senti lésé tout au long de sa carrière ; qu'au surplus, le salarié n'a jamais bénéficié des éléments de comparaison nécessaires à l'établissement de ses allégations puisqu'il a formulé une demande de communication de pièces à l'occasion de la présente procédure, demande rejetée à la fois par l'employeur et par la cour d'appel ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une révélation au sens…

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 3.

7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

prononcées ainsi que dans les mois, voire les années, qui ont suivi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les faits reprochés étaient établis. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8.

7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement pour faute grave fondé et déboutant Mme [D] de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de nourriture, et rejetant la demande de rappel de prime de gestion, emporte cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 8 126,58 euros pour le rappel de prime n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P. Social à payer à M.

7737

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / que le refus réitéré d'un salarié de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie permet de retenir, non une insuffisance professionnelle, mais un licenciement pour motif disciplinaire ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir commis une faute grave, a cependant considéré…

7738

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 8.

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

Son contrat de travail a été rompu, le 17 octobre 2013, pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. 4. La société CIFCA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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