Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.793

Cour de cassation

du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes ; Aux motifs que « il est établi que la lettre datée du 24 juillet (pièce n° 15) fait état d'un motif économique, à savoir la suppression du poste en raison de la transmission par voie électronique de tous les plis et ce à la demande des clients de l'agence et que cette lettre aurait été remise au salarié contre décharge.

7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

Moyens identiques produits aux pourvois n° F 20-16.944 et D 20-18.368, par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société C'Pro Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION La société C'Pro Sud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à péremption d'instance et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de M.

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse; La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Cabinet MVA-GID Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre une indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que le cabinet MVA Bourg reproche à Mme [U] : - malgré des remarques antérieures sur le dépôt chronique des déclarations concernant les dossiers qu'elle à l'habitude de…

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes de condamnation de l'association Meife à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui invoque une faute grave à l'appui du licenciement doit agir dans un délai restreint dès lors que cette faute ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, sauf si des vérifications sont nécessaires.

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sical, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, a condamné la société Sical à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs sur la rupture des relations contractuelles qu'en l'espèce, la lettre du 22 février 2013 par laquelle, la société Sical a rompu le contrat de travail de M.

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colimide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Colimide à payer à M.

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

des sommes ainsi dues. La SARL NYX Expertises a été définitivement condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes par l'arrêt du 12 décembre 2012 de la cour d'appel de Poitiers : -5 426,40 € brut au titre de l'indemnité de préavis -542,64 € brut au titre des congés payés sur préavis -9 044 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -408,44 € brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 18 septembre 2009 au 1er octobre 2009 -9 809,09 € brut au titre des rappels de salaires 2008-2009 -980,91 € brut au titre des congés payés afférents -1 000 € au titre des dommages et intérêts pour comportement déloyal - 2 000 € au titre des dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle emploi -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au…

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