Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [P] en contrat de travail à temps plein et de le condamner à lui verser diverses sommes à ce titre, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [P] avait manifestement travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale puisqu'elle avait travaillé 176 heures 56 en septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bulletin de paie de Mme [P] de septembre 2014 que la salariée n'avait travaillé que 168 heures 47, les autres heures lui ayant été rémunérées à titre de régularisation, de sorte que la salariée n'avait travaillé en moyenne que 33,694 heures…

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire. 7.

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.024

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de celle tendant à voir juger nul son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1552-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement du 13 septembre 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « À l'issue des deux visites médicales de reprise en date des 22 juin et 31 juillet 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inaptitude définitive au poste de caviste. Reste apte à un poste sans port de charges supérieures à 10 kg ni sans mouvement répétitif du membre supérieur droit. Reste apte à un poste de type administratif ».

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

, ne mentionne, ni ne signifie en aucun cas qu'il est licencié à raison de son état de santé » ; qu'en statuant ainsi, quand les motifs énoncés dans la lettre de licenciement laissaient supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé et qu'il appartenait alors à l'employeur de démontrer que le licenciement était fondé sur une cause objective étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nical PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Nical fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, par conséquent, condamnée à lui payer les sommes de 3 034,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 709.27 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ; AUX MOTIFS QUE « Mme [D] produit d'abord plusieurs attestations de salariés évoquant le changement…

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

[U] ne s'est jamais rien vu reprocher en 17 ans d'ancienneté et l'employeur aurait dû procéder à des vérifications avant de le licencier de façon prématurée. S'agissant des faits antérieurs au 29 octobre 2015, le fait que M. [K] ne s'en soit pas plaint confirme qu'il s'agissait d'amusement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Renault Trucks à payer à M.

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.472

Cour de cassation

août 2015, d'AVOIR dit que Mme [I] ne justifiait pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et d'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes de condamnation de la société KNS à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour le préjudice moral distinct subi du fait des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « (…) La lettre de licenciement, si elle fait état des SMS de 2013, ne retient que ceux de 2015 comme faits fautifs "Ces deux messages sont à l'origine de la présente procédure disciplinaire et leur gravité fonde la sanction retenue." Au demeurant, il ne résulte d'aucun élément du dossier…

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090

Cour de cassation

publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et D'AVOIR débouté M.

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