Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

paiement de la somme de 106 972 euros au titre de la part variable de son salaire. Elle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Quotidien à verser à M.

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-19.041

Cour de cassation

et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Mme [X] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

Elle excipe également de ce que la planification de la plupart de ses congés correspondait à ceux du bâtiment et des travaux publics ; la convention collective applicable à une société est celle qui correspond à son activité principale. Or, aucune convention collective n'a pour activité principale l'activité de holding. Il convient dès lors de rechercher la nature de l'activité réelle de la société, peu important les fonctions assumées par la salariée. Plusieurs indices peuvent être retenus, tels que les bulletins de salaire, les avis rendus par l'inspection du travail ou le code APE rattaché à la société ; en l'espèce, il ne ressort pas de l'article 2 des statuts de la société (pièce n° 1 de l'intimée) qu'elle ait eu un autre objet que la prise de participations ou la gestion de celles-ci.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure outre congés payés afférents, un reliquat de prime de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la…

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente, de fixer la moyenne des salaires perçus par Mme [D], de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de provision sur indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors « qu'il résulte des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, permettant de se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par l'article L.

7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

[U] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Axia 4, en qualité de responsable de secteur. 2. Le 22 septembre 2014, le salarié a démissionné et a demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence. 3. Le 23 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159

Cour de cassation

subordination subsistant, nonobstant la relation privée qu'elle entretenait avec son employeur, ni déduire de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle avait produits l'absence de contrat de travail pendant la période pendant laquelle elle avait vécu en concubinage avec celui-ci, sans violer l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable à la cause. 2°/ que la cour d'appel qui a constaté que Mme [E], initialement salariée de M. [O], avait poursuivi, nonobstant la relation intime entretenue avec celui-ci de 2006 à 2014, la même activité, au sein de son entreprise, et dans les mêmes conditions, quelles que soient les responsabilités dont elle avait été chargée en sus, ne pouvait dénier l'existence d'un contrat de travail entre les parties sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction, que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22…

7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

[H] qui n'a jamais formulé la moindre remarque concernant un manque de formation Il ajoute que l'augmentation de salaire est antérieure à la période au cours de laquelle l'insuffisance professionnelle du salarié s'est révélée. Sur la qualification du licenciement. L'article L. 1232-I du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif réel est à la fois un motif existant, exact et objectif ; Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a rappelé en préambule « Par courrier avec accusé de réception en date du 3 janvier 2013 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle le 10 janvier 2013 ».

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