Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

La Sarl Michel Bonnaud et fils fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et par voie de conséquence, d'AVOIR déclaré que la lettre de démission du 12 novembre 2016 s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bonnaud et fils à payer à M.

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui admet l'existence d'heures supplémentaires impayées ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant à relever que M. [W] avait accompli des heures supplémentaires et des heures de nuit pour lui allouer diverses sommes à titre de salaires pour les périodes en cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé le nombre d'heures retenu à l'appui de son évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Morin Services reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-23.564

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

2/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa présentation des prétentions des parties, le jugement a énoncé que Mme [O] a demandé que le licenciement soit annulé ; qu'en déclarant que l'examen des notes d'audience révèle que dans le dernier état de la procédure, cette dernière demandait à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et a ainsi méconnu le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.611

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer que les propos et comportements inappropriés reprochés à M.[N] étaient établis, sur le témoignage indirect de Mme [B] qui, comme le soutenait M.

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Loomis France à verser au salarié les sommes de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé, ainsi qu'à assurer le remboursement aux organismes sociaux concernés des…

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

MFP à verser à M. [T] les sommes de 42 578,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 257,85 euros au titre des congés payés afférents, 4 880 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 488 euros au titre des congés payés afférents, 6 642,22 euros à titre d'indemnité de licenciement et 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société MFP de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif par an pour les rappels opérés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail et d'AVOIR dit que la société MFP devrait, le cas échéant, rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M.

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