Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MJS Partners et la société MJA, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [B] de 64.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement les recherches n'étant pas, selon lui, précises et personnalisées ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de façon sérieuse et de bonne foi ; qu'en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y…

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Populaire du Centre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [A] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LE POPULAIRE DU CENTRE à payer à Monsieur [A] les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société LE POPULAIRE DU CENTRE à payer à Monsieur [A] les sommes de 10.499,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de…

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Accompagnement protection événement Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à la somme de 1 698,36 euros, a condamné la société à payer au salarié les sommes de 1 274,32 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 127,43 euros pour les congés payés afférents, 3 396,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 339,67…

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Algimouss PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 658,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

[Z] faisait valoir que le contrat de sous-traitance requalifié, fixant à la fois un taux horaire et la durée du travail, permettait de déterminer sa rémunération mensuelle, laquelle s'élevait à 2 805 euros ; qu'en fixant sa rémunération au niveau, inférieur, du salaire minimum légal ou conventionnel applicable au personnel roulant, sans la moindre prise en considération des stipulations du contrat requalifié ni des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que Mme [N] était liée à l'AIPEI par un contrat de travail. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'AIPEI de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de la condamner à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois 13.

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, et en conséquence de fixer le salaire moyen à la somme de 3 943,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L.

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit constatée aux torts exclusifs de son nouvel employeur et que celui-ci soit condamné à lui verser, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral, alors « que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

. La société MJ Synergie, prise en la personne de MM. [U] ou [W], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, il avait fait valoir que le motif économique allégué devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe et que, faute pour l'employeur de produire les éléments nécessaires à la détermination du secteur d'activité du groupe qui…

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

Par courrier du 7 mars 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle du salarié, intervenu le 7 mars 2017, était sans cause réelle et sérieuse, puis, en conséquence, de le condamner à payer au salarié les diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 649,46 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 964,94 euros à titre de congés payés afférents et 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le…

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

ces objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement était établi et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et…

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