Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

, au motif que les manoeuvres du salarié démontraient et caractérisaient sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ne peuvent retenir un motif de licenciement qui n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en reprochant à M.

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L.

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.443

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Réunion tous services La société Réunion Tous Services fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico Expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Sodico Expansion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue ; 1/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des…

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des desserts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts à payer à M.

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.417

Cour de cassation

3121-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'arrêt s'est déterminé sur la base d'objectifs et marges assignés à Monsieur [U] en milliers d'euros sachant qu'il résulte de courriels du 16 mars 2012 et du 15 mars 2014 que ceux-ci se chiffraient en millions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE l'application du principe d'égalité de traitement implique d'opérer une comparaison entre le salarié qui s'estime victime d'une violation de ce principe et les autres salariés qui occupent les mêmes fonctions ou des fonctions équivalentes ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur [U] occupait des fonctions inférieures à celles des autres salariés de son équipe auxquels il se comparait a violé le principe « à travail…

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

8 § 3), tandis qu'aux termes de cette attestation M. [F] effectuait en moyenne deux « voyages » par mois pour le compte de la société OHMC, ce dont il résultait qu'il consacrait bien plus de deux jours par mois à des voyages d'affaires pour le compte de son employeur, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) Alors qu'en jugeant que les fonctions de M. [F] pour le compte de la société OHMC n'étaient qu'accessoires, aux motifs qu'il ne résultait pas de l'attestation de Mme [X], laquelle faisait pourtant état de conversations quotidiennes de M. [F] liées à la société OHMC, « que l'activité de celui-ci y était entièrement consacrée » (arrêt, p.

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

/2015, Mme [R], chef de service éducatif et moi-même avons été informés par une fillette du pavillon sur lequel vous travaillez, qu'une autre enfant aurait reçu une gifle de votre part. Cette même fillette nous a indiqué avoir peur de vous depuis que vous lui aurez dit : « que vous l'encastreriez contre le mur ». Nous ne pouvions rencontrer l'enfant mise en cause le jour même car elle se trouvait au centre aéré, moi et Mme [M], chef de service éducatif l'avons entendue le 25/02/2015. Celle-ci a confirmé avoir reçu une gifle de votre part et a indiqué que vous auriez parfois des propos vulgaires. Au cours de l'entretien préalable vous avez nié les faits qui vous étaient reprochés.

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