Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/01690

Cour d'appel

Me BIBARD Me ARTINAN EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 24 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01690 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM6E JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00078) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [N] épouse [J] née le 09 Avril 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.312

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La liquidatrice judiciaire, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait déclaré prescrite l'action introduite par le salarié le 1er août 2018, de dire que la prise d'acte de la rupture intervenue le 6 février 2014 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance du salarié au passif de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que si, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.313

Cour de cassation

'un contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2010. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2014 de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation des préjudices subis, et au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de 2011 à 2013 et à titre provisionnel pour les années suivantes, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé. 4.

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 outre congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, doit être établi par écrit ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute…

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.674

Cour de cassation

Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 4. L'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 11 janvier 2022. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. 5. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance. Sur le moyen Enoncé du moyen 6.

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117

Cour de cassation

la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 25 juin 2008, de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts, de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors « que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement notifié à Mme [X] le 25 juin 2008, la cour d'appel a retenu que ''la salariée fait à juste titre valoir qu'elle a recouvré la possibilité de contester cette première sanction du fait qu'elle a été rappelée dans le second avertissement alors même que…

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.072

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité de serrurier-soudeur-mécanicien par la société RS Est (la société) à compter au 3 août 2011. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle du 24 juin au 6 septembre 2013, puis du 26 septembre au 10 octobre 2013. Aucune visite de reprise n'est intervenue à compter de cette date. 4. Il a été licencié le 16 décembre 2014 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.226

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu'il résulte de l'article L.

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-12.066

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des stocks options et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les conditions de l'article L.

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