Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Ethypharm industries à compter du 2 septembre 2002 en qualité de responsable planning, puis devenue responsable planification, a été licenciée par lettre du 14 novembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une injure excédant les limites d'une liberté normale d'expression le fait, pour une salariée n'ayant fait l'objet d'aucun reproche et ayant toujours observé, hormis un moment d'humeur passager, un comportement courtois dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir, à une seule occasion, dans une correspondance qui n'était pas adressée à son supérieur hiérarchique et par laquelle elle…

22142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Richard, avocat de Mme Y... divorcée X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne Maarit Y... divorcée X... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner la Société PREMIUM à lui payer les sommes de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme X...

22143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382

Cour de cassation

et du tact, une posture d'interrogation critique concernant la pratique professionnelle et sur ses propres valeurs, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

22144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la mise à pied à tire conservatoire et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

22145

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.650

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute lourde et déboute le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Rabardine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabardine à payer à M. X...

22146

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

d'aucun reproche pour un comportement défavorable, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant encore que le vol commis par la salariée portait atteinte aux intérêts de l'entreprise dès lors qu'il était de nature à empêcher le journaliste intéressé de rédiger un article sur l'ouvrage en cause ou en ce qu'il aurait pu avoir à tout le moins une incidence sur l'édition du journal dans les délais impartis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'un des magazines édité par la société Les Editions Jalou avait en définitive publié une chronique sur l'ouvrage « Folies douces », et si un journaliste avait été empêché d'en prendre connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.

22147

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.981

Cour de cassation

ayant procédé à son interpellation ; qu'en retenant que le salarié avait reconnu lors de l'entretien préalable n'avoir échangé que quelques mots avec M. Y... ce qui contredisait sa thèse de la simple étourderie, sans s'expliquer sur les déclarations contraires de l'agent de sécurité du magasin qui venaient conforter ses propres affirmations sur la durée réelle de la conversation qu'il avait eu avec le salarié de Castorama, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, connaissant parfaitement les magasins Castorama, il savait pertinemment que celui de Saint-Martin d'Hères était équipé de caméras de vidée-surveillance, dont il n'avait jamais cherché à se cacher, et que s'il avait vraiment voulu voler du matériel, il…

22148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

; qu'à la suite de la cession de ce fonds dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y..., le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Arc repas service express à compter du 1er septembre 2004 ; que la salariée a signé à cette date un nouveau contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2004 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'autres sommes, dont une indemnité pour travail dissimulé, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur amiable et le mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'indemnité…

22149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.887

Cour de cassation

1224-1 du code du travail par la société Fusiref Refractories, ce que cette société a refusé de faire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire déterminer laquelle des deux sociétés était son employeur ; Attendu que la société Carradori fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la rupture du contrat de travail la liant au salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à ce dernier diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L.

22150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte récapitulatif circonstancié des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association ABCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

22151

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2010), que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 22 mars 1994 en qualité de vendeuse, a été transféré le 1er février 2006 à la société Au Pain d'antan, cessionnaire du fonds de boulangerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour cause de harcèlement moral le 5 avril 2007 ; Attendu que la société, son administrateur judiciaire et son représentant des créanciers font grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée nul et de condamner la société et l'administrateur judiciaire à payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige portant sur l'existence d'une…

22152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.154

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de travail et de procéder à un licenciement économique et lui propose deux postes de travail lui rappelant la procédure de l'article L.

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