Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée2 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 février 2015, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a : constaté que la SCM [F] [G] [T], prise en la personne de son représentant légal, n'est pas l'employeur de Mme [X] , constaté l'incompétence d'attribution du conseil de Prud'hommes, invité Mme [X], si elle le souhaite, à mieux se pourvoir en appelant chacun de ses employeurs, en l'espèce Maître [F] et Maître [T], à la cause, par requêtes distinctes, débouté la SCM [F] [G] [T], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis hors de cause la SCM [F] [G] [T], prise en la personne de son représentant légal, condamné Mme [X] aux dépens. Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 mars 2015.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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18110

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

[P] a été licencié pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement. Contestant les motifs de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 7 décembre 2012 aux fins d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé et le solde de l'indemnité légale de licenciement. Par jugement en date du 30 janvier 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a : dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA Arcande à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.871

Cour de cassation

X..., agent de sécurité au sein de la société Etic sécurité depuis le 20 avril 2004, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2010 pour avoir diffusé pendant le temps de travail un message comportant « une connotation politique et religieuse, totalement inappropriée dans une entreprise laïque » ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits ne peuvent être que circonscrits à la diffusion d'un message par le téléphone de l'entreprise, mais ne sauraient être jugés sur le fondement d'une violation des consignes interdisant toute communication téléphonique personnelle sur le lieu de travail, ce grief n'étant pas formulé expressément dans la lettre de licenciement qui ne vise…

18112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

; Sur le pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Vu le principe pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur un harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir visé les attestations B... et Y... et avoir retenu l'attestation Z... pour disculper la salariée dans le cadre du grief qui lui était fait d'absences fréquentes, que les éléments produits par la salariée pour étayer ses affirmations de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique M. A...

18113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

le médecin du travail du fait du danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y...

18114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de ces documents que le chiffre d'affaires a été de 1.595.068 euro en 2008 pour passer à 506.140 ¿ en 2009 et à 2.881.269 euros. Il est certain qu'au moment de licenciement de Monsieur X... l'entreprise a connu une baisse du chiffre d'affaires qui n'a été que très provisoire puisque l'année suivante en 2009 le chiffre d'affaires a été multiplié par cinq. Les difficultés économiques apparaissent donc réelles au moment du licenciement. Cependant, lors d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit établir la corrélation entre les difficultés économiques de l'entreprise, qui en l'espèce n'étaient donc passagères, et l'emploi du salarié licencié.

18115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

Y..., expert en automobile, spécialiste poids lourds, agréé rédacteur des conclusions techniques pour le compte du bureau central des assureurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

18116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non établi le travail dissimulé et déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en paiement de l'indemnité conventionnelle de repas unique de nuit pour chaque jour de travail effectif, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

18117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se dissimuler alors qu'il savait que les…

18118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se dissimuler alors qu'il savait que les…

18119

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des embouts de perçeuse appartenant à une société en dépôt de bilan et destinés à la destruction, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se…

18120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que le salarié a soutenu que l'employeur avait établi irrégulièrement les critères d'ordre et en avait fait une mauvaise application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne procède pas d'un motif réel et sérieux le licenciement décidé en raison d'une suppression d'emploi lorsqu'il est constaté qu'un autre salarié a été embauché, peu après l'expiration du contrat de travail du salarié licencié, pour occuper un poste similaire à celui occupé par ce…

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