Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de ses demandes tendant à juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167

Cour de cassation

; que la relation de travail a pris fin le 1er janvier 2010 ; Attendu qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme comprenant en partie une indemnité pour travail dissimulé quand celui-ci ne demandait que le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,…

17175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] épouse [Z] a été engagée le 1er février 2008, en qualité de secrétaire, par la société [Z] [V] ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 19 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes, la cour d'appel retient que l'employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique de la salariée pour suppression de son poste de travail, avait, en exécution de son obligation de reclassement, proposé à celle-ci le maintien dans son emploi, mais avec une réduction de son temps de travail hebdomadaire, ce dont il résultait qu'il n'était pas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235

Cour de cassation

personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à savoir, en l'espèce, le 18 mai 2000 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi…

17177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société TND Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131

Cour de cassation

y compris celles qu'elle exerçait auparavant, de suivre les instructions et de travailler selon les directives de ses responsables ainsi qu'un comportement irrespectueux, la lettre de licenciement ne fait pas état de telles fautes commises postérieurement à l'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent à elles seules une cause de licenciement, qu'au demeurant, la lettre du président du CCAS de [Localité 2] informant l'AFAVO, le 11 décembre 2009, qu'il ne renouvelait pas le marché de médiation culturelle, est antérieure à l'expiration de la protection dont bénéficiait Mme [M], qu'en outre elle ne saurait caractériser l'insubordination alléguée, que les lettres de la commune de [Localité 1], du 15 février 2010 pour déplorer des dysfonctionnements et du 15 avril 2010 pour…

17179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2014), que M. [F] a été engagé le 2 avril 2002 par la société PCA maisons en qualité de conducteur de travaux ; que licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 6 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de remettre différents documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, le 20 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

; qu'il a saisi le 4 novembre 2010 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de primes ; qu'après lui avoir notifié le 17 mars 2011 un avertissement, la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

17181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-22.982

Cour de cassation

[R] a été engagé le 10 janvier 1994 et Mme [R] le 1er décembre 1995 par M. [O], exploitant en son nom personnel deux domaines viticoles, en qualité d'ouvriers agricoles ; que licenciés respectivement les 21 juillet 2008 et 7 janvier 2008 pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622

Cour de cassation

la notification de son licenciement ; que la salariée a adhéré le 4 décembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle et a saisi, la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui renvoie à des précédentes lettres pour se référer à la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l'entreprise, ne précise pas la nature du motif économique en question, la seule référence aux difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années sans autrement énoncer des faits précis et matériellement…

17183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982

Cour de cassation

Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État représentant l'Etat français, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [K] [S] divorcée [H], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis) dernière adresse connue, et ayant élu domicile tant en première instance qu'en cause d'appel chez Mme [W] [T], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.

17184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

ressources humaines, Mme [E] a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 décembre 2010 après avoir accepté le 30 novembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'a satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l'arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l'employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur avait…

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