Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par la société TEFI par une lettre envoyée par l'intermédiaire d'un notaire espagnol qu'il a reçue le 18 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ramexport fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs, qu'en décidant, dans le dispositif de sa décision, que le licenciement de M.

17150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361

Cour de cassation

sa plénitude de compétence pour connaître de la demande de M. [N] quant à l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société EID ACM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

17151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334

Cour de cassation

à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée avait droit à être indemnisée de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eag coiffure shampoo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eag coiffure shampoo ; Ainsi fait et jugé par la Cour…

17152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602

Cour de cassation

analysées, comme le rappellent les parties, dans les arrêts rendus par la cour de céans les 5 avril 2011 et 8 février 2012, lesquels ont fixé la date de résiliation des contrats de travail au 13 janvier 2010 en raison de la ruine du fonds et de la cessation de toute activité avant la saisine du conseil ; Qu'en statuant ainsi par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel, qui devait se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce au jour où elle statuait, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'existence d'un contrat de travail entre Mme [U] et la société [U] [J], l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les…

17153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.

17154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Cour de cassation

avoir parfaitement rempli ses obligations, que ce faisant, l'employeur a retenu à tort des sommes qui étaient destinées au salarié au titre du maintien intégral du salaire, que pour la période postérieure, l'employeur réplique que les retards de paiement des salaires ne sont la résultante que d'un état de cessation des paiements et qu'en tout état de cause, dans la mesure où le salarié se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2010, le versement du complément de salaire devait cesser par application de l'article 3.2 du contrat de prévoyance, le salarié ne pouvant prétendre qu'aux prestations de la CPAM mais que contrairement à ce qu'indique le liquidateur de la SBV, il résulte d'une attestation de paiement des indemnités journalières que la maladie du salarié a été reconnue par la CPAM comme…

17155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'indemnité d'astreinte était destinée à compenser une servitude permanente de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle constituait un élément de salaire et que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'informer son employeur de son statut de gérant d'une société, cliente de l'entreprise et exposé, du fait de son activité réduite, à un risque d'insolvabilité ; qu'en se fondant,…

17156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Adrexo à payer à Mme [F] les sommes de 3 088,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 308,89 euros au titre des congés payés y afférents, 4 587,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur…

17157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'une prime de fin d'année et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'écrit répondant aux exigences de l'article L.

17158

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait…

17159

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié stipulait : "En contrepartie de son travail, (le salarié) percevra une rémunération annuelle brute de 100 000 euros sur 13 mois (…). En sus de cette rémunération fixe, il bénéficiera de deux primes semestrielles variables sur objectifs d'un montant de 18 000 euros bruts chacune, pour l'atteinte de ses objectifs (…).

17160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

suivantes: * 64.439,64 euros à titre de rappel de salaire, * 6.443,96 euros au titre des congés payés afférents, * 2.744,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3.579,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 377,99 euros au titre des congés payés afférents, * 21.479,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, * 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La SARL International Securité Management soutient que le jugement à l'encontre de la SARL SOCIETE DE LOGISTIQUE EN SECURITE ET INCENDIE est définitif.

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