Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

[Y] quant au nombre de permanences effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la rupture du contrat de travail par M. [Y] s‘analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à lui verser une indemnité de 1.273,76 euros au titre du délai de préavis ainsi qu'une indemnité de 127,37 euros au titre des congés payés, outre 3.500 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M.

15386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement de la somme de 8 165,38 euros au titre de la prime de panier, en l'état d'un décompte qu'il avait lui-même réalisé ; que la société Pro B2O contestait cette demande, soulignant qu'« elle s'appuie sur un tableau rédigé par M. [P] lui-même, par conséquent dénué de toute valeur probante sérieuse » (conclusion d'appel de l'exposante, p. 10) ; Qu'en décidant cependant de faire partiellement droit à la demande, au regard d'un décompte réalisé par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M.

15387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [Z] de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Hôtel de Paris à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et congés payés afférents et rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE seule la visite de reprise auprès du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, faisant alors courir le délai mensuel au cours duquel l'employeur est astreint à proposer au salarié un reclassement, ou à engager une procédure de licenciement, et à reprendre le versement du salaire ; que s'il est loisible au…

15388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

de licenciement de 5 212,05 euros, voir en conséquence condamné l'employeur au paiement d'une indemnité équivalente au préavis de 4 125,64 euros, outre les congés payés y afférents, soit 412,56 euros, à le voir condamné au paiement d'une indemnité de 49 507,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; 1°/ Aux motifs sur la demande de requalification, reprise d'ancienneté, que Madame [K] a été engagée par la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France, elle bénéficiait à ce titre du quasi-statut du personnel des organismes sociaux qui s'apparente à un statut "de droit public" et non à un CDD ni à un CDI.

15389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

du travail lors d'une visite de reprise le 5 avril 2012 et que le licenciement était intervenu par lettre notifiée le 18 avril 2012, ce dont il ressortait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne faisait plus l'objet d'une suspension, la cour d'appel qui, néanmoins, pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une faute grave « qui seule serait de nature à justifier son licenciement », a violé par fausse application l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L.

15390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

[P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement et de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M.

15391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717

Cour de cassation

Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la critique de la première branche ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent…

15392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704

Cour de cassation

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant par motifs adoptés, fait ressortir que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein des directions régionales et du siège social et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, constaté que l'appartenance à un groupe hors des frontières nationales n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…

15395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926

Cour de cassation

par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée...

15396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, violation du statut protecteur et licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des…

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