Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2019), M. [X] a été engagé par la société Les Côteaux de Saint-Christol à compter du 15 juillet 2008 en qualité d'employé de caveau. Il occupait en dernier lieu les fonctions de maître de chais, responsable de production, selon un contrat de travail du 4 mai 2012 définissant les missions confiées au salarié et fixant la durée moyenne de travail à 38 heures hebdomadaires soit 164,67 heures mensuelles. Le 14 octobre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2013, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire. Le 12 novembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. 2. Contestant son licenciement et réclamant des

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

il résulte d'un usage d'entreprise présentant les caractères de constance, fixité et généralité, ou d'un accord collectif. En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique. Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.357

Cour de cassation

l'employeur est condamné à payer a M. [N] [P] [T] les sommes de 45 582,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et 8 899,84 euros au titre des repos compensateurs ; 1) ALORS QUE, pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [T] avait versé aux débats un listing de courriers électroniques qu'il avait adressés sur la seule période du 12 juillet 2010 au 12 juillet 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [T] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'attestations de clients qui étaient corroborées par un listing de courriers électroniques, sur la période de 2010 à 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce listing, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit…

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Cour de cassation

la salariée qui a abusé de la confiance de son employeur, de l'AVOIR condamné à rembourser la provision ordonnée en référé par la Cour d'appel de Versailles à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant total de 22 144,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de la provision par la société Nus, de l'AVOIR condamné à rembourser à son employeur 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la société Nus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 21 Septembre 2012, d'AVOIR dit et jugé que son ancienneté court à compter du 1er février 2012 en raison du cumul emploi/retraite illégal, de lui AVOIR ordonné sous astreinte de 50 euros par document et/ou

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365

Cour de cassation

l'employeur, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit. La société OI Manufacturing, qui ne produit aux débats que quelques éléments parcellaires, à savoir un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée, de juin 2012 à mai 2013, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a bien attribué à M. [D] le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus. Il convient en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande du salarié. Celui-ci sollicitant le paiement de l'équivalent de 4 journées de congés payés du 1er juin 2006, au 31 mai 2015, soit 40 jours

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaire de nuit et le non-paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit ; que ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-26.168

Cour de cassation

il résulte en outre des énonciations de l'arrêt attaqué que les bulletins de salaire délivrés au salariés mentionnaient l'accomplissement d'astreintes administratives pour les mois de juin 2012 à juin 2016 ce dont il résultait que celui-ci avait effectué des astreintes au cours de cette période ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'aucun des documents produits n'établit l'accomplissement d'heures d'astreinte la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée et l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié aux motifs, à les supposés adoptés, que

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la

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