Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée25 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que sauf mauvaise foi, laquelle procède de la dénonciation de faits mensongers ou imaginaires dans le but de déstabiliser l'entreprise, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de faits de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle mauvaise foi d'un salarié dénonçant un harcèlement moral ne se limite pas à la volonté de déstabiliser l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la

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2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit un décompte mensuel du nombre d'heures travaillées journellement à partir du journal de bord ; que cependant, Monsieur X...

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-19.658

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... avait procédé à un calcul de salaires pour heures supplémentaires en posant le principe qu'il était à son poste dans l'entreprise pendant toute la durée de l'ouverture au public, sans d'ailleurs tenir compte de ses périodes d'absence et de congés payés, ce qui avait conduit les premiers juges à réduire le montant après examen attentif des bulletin de paie ; que Monsieur X...

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10.775

Cour de cassation

l'employeur de compléter le salaire brut en l'absence d'heures supplémentaires, qu'il s'en déduit qu'en cas de maladie, situation exempte de telles heures, le complément, quelle qu'en soit la dénomination, ne s'applique pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations claires et précises de l'avenant du 1er juillet 2005, " le salaire brut mensuel sera de 1. 535, 51 € pour 151 h 67 de travail effectif, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 1. 200 € ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, la cour d'appel retient que si Mme X... invoque une relation de travail déséquilibrée, humiliante et destructrice pour un excès de travail non rémunéré, sa marginalisation ensuite de l'embauche d'une nouvelle formatrice plus jeune et mieux rémunérée en contrat de travail à durée indéterminée avec réduction à des tâches secondaires, l'envoi de quatre courriers recommandés le même jour demandant la restitution de son matériel de travail imposé pendant un arrêt de travail donné le 24 mai 2010, elle ne justifie pas qu'elle a envoyé

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A...

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-18.930

Cour de cassation

Selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés.

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

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2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perrenot, en qualité de chauffeur routier zone longue, le 1er mars 2007 ; qu'il a démissionné le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la démission du salarié n'était pas justifiée par un harcèlement moral et rejeter ses demandes, la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne le changement de camion, l'employeur explique dans une lettre adressée au salarié qu'il ne dispose que de seize camions pour livrer le magasin Intermarché, alors qu'il y a dix-huit salariés affectés aux

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