Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-19.658

Arrêt du 25 juin 2015Pourvoi n° 14-19.658

Non publiéLicenciementFaute graveCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01110

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la société Hypercacher Montreuil et tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur

AUX MOTIFS QU'il appartenait au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... avait procédé à un calcul de salaires pour heures supplémentaires en posant le principe qu'il était à son poste dans l'entreprise pendant toute la durée de l'ouverture au public, sans d'ailleurs tenir compte de ses périodes d'absence et de congés payés, ce qui avait conduit les premiers juges à réduire le montant après examen attentif des bulletin de paie ; que Monsieur X... ne produisait aucun décompte, mais seulement deux attestations de collègues de travail, qui exerçaient toutefois leur activité dans une autre entreprise du même groupe et qui, pour l'un, n'était entré en fonction que le 11 février 2009 ; que, pour l'autre, l'attestation émanait d'un salarié lui-même licencié pour faute grave et ayant des horaires de travail ne lui permettant pas de faire les constatations rapportées ; que les deux attestations ne concordaient pas entre elles ; que ces seuls éléments ne permettaient pas à Monsieur X... d'étayer ses affirmations sur la réalisation des heures supplémentaires alléguées ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandait la confirmation du jugement entrepris, qui avait calculé les heures supplémentaires restant dues, après avoir, selon les propres constatations de la Cour d'appel, examiné attentivement les bulletins de paie produits aux débats ; que la Cour d'appel a également constaté que le salarié avait procédé à un calcul des heures supplémentaires ; qu'elle ne pouvait dès lors débouter le salarié, au seul motif que les attestations produites étaient insuffisantes, sans même constater que l'employeur avait fourni le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3172-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01110
Identifiant source
6137294acd580146774355d4

Poursuivre la recherche