Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.492

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580), que le 25 juillet 2005, la société Unomédical, aux droits de laquelle vient la société Unomédical France, a engagé M. Y... en qualité de responsable commercial France, avec le statut cadre ; qu'à la suite de son licenciement, le 1er juillet 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que M. Z... ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France est intervenu à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2011 ; que reprochant divers manquements à son employeur, dont le non-paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, d'un côté, et que les mêmes l'étaient sous forme de biens vendus à

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.430

Cour de cassation

il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que dès lors que le salarié présente des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ; soutenant avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de paie, Monsieur Hakim X... en sollicite le règlement pour la somme de 3.123,71 euros, outre la somme de 312,37 euros au titre des congés payés afférents ; à l'appui de sa demande, le salarié produit ses bulletins de paie et présente un tableau récapitulatif de ses heures de travail semaine par semaine, établi à partir de relevés d'heures hebdomadaires qu'il verse aux débats ;

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.794

Cour de cassation

considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

considérant que dès lors que le courriel en cause n'évoquait pas l'existence d'une avance, il y avait lieu d'en déduire que les sommes litigieuses avaient un caractère exceptionnel récompensant « l'action déterminante » qui aurait été celle du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le courriel de Madame Z... du 12 avril 2010, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour opposer à l'employeur le caractère prétendument incohérent de ses calculs, la Cour d'appel a retenu qu'ils aboutissaient verser au salarié une somme de 1515 euros supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; que l'

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.866

Cour de cassation

l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Madame Mathilde X... affirme que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il convient de réparer ; que la Cour a écarté la demande de reclassification, elle a retenu un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans qui à l'évidence résulte pour partie de son ignorance du mécanisme du repos compensateur et d'erreurs qui ne saurait caractériser la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Madame Mathilde X...

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

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