Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée9 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est reproché au salarié d'avoir utilisé le camion à des fins personnelles en dormant dans la

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.711

Cour de cassation

l'employeur envers les salariés limité dans le temps, renouvelé seulement après discussion avec les membres du CHSCT ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation du salarié ; qu'en effet, en premier lieu, la prime ne donne pas lieu à un paiement mais seulement à l'octroi d'heures de repos compensateur; d'autre part, il s'avère qu' au vu des considérations ci dessus rappelées, l'intimé ne peut revendiquer aucun droit pour le 2ème et le 3ème trimestre 2008 dans la mesure où aucun engagement n'a été reconduit pour les deux premiers trimestres 2008, et où il y a eu forcément un décalage dans l'attribution de cette prime, celle octroyée au 1er trimestre 2008 l'a été pour le dernier trimestre 2007 et celle accordée au 4ème trimestre 2008, l'a été pour le 3eme trimestre 2008 ;

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. [M] [N] ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. [M] [N] au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. [M] [N], avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.634

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir que la véritable raison de son licenciement était liée à « la restructuration interne en cours au niveau du Groupe », et qu'en l'occurrence, il n'avait pas été remplacé, ses fonctions étant désormais assumées par son ancien supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ce licenciement s'

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-23.979

Cour de cassation

l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ;

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-22.716

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le nombre d'heures supplémentaires effectuées n'ouvraient pas droit à repos compensateurs ; que la demande de repos compensateurs, comme celle de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateurs, devront être rejetées » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié fournissait un décompte des heures effectivement accomplies…

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur [K] au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que l'exposante avait soutenu que la société ENERDIS avait fait une application volontaire des dispositions de l'accord collectif signé par la

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

il résulte des pièces du salarié un dépassement du forfait de 22,5 jours en 2008, de 18,5 jours en 2009, de 22,5 jours en 2010 et de 21,5 jours en 2011, soit un total de 85 jours ; que [G] [H] invoque une violation des règles relatives au repos hebdomadaire, mais réclame uniquement le paiement de 85 jours de réduction du temps de travail ; que la fiche de paie d'octobre 2012 atteste que l'indemnité par jour de réduction du temps de travail se monte à la somme de 310,58 € et qu'il a été versé à [G] [H] une indemnité de 10,5 jours de réduction du temps de travail ; qu'il reste donc dû le paiement de 74,5 jours de réduction du temps de travail se montant à la somme de 23 138,21 € ; qu'en conséquence, la S.A.R.L.

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