Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ;

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté. En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes à titre d'heures de nuit, d'astreinte et frais de déplacement. Le contrat de travail prenait fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté. Il en ressort, d'abord, que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail. Ensuite, il y a lieu de constater que la situation critiquée était en cours depuis plusieurs mois ou années. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a été débouté de sa demande en paiement de majorations d'heures de nuit et d'astreinte, qu'il n'a pas critiqué devant la cour le rejet de la demande en paiement de frais de déplacement.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ;

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur, gestionnaire d'un service public de transport public urbain de voyageurs, peut, en cas d'événement imprévu susceptible d'affecter la continuité du service, modifier la programmation des horaires et des repos du salarié sans respecter de délai de prévenance ; que, dans ces conditions, rien n'interdit à l'employeur afin de répartir équitablement les contraintes entre les salariés et de leur permettre de bénéficier d'une plus grande prévisibilité de leurs horaires de travail de déterminer dès le début du cycle les salariés qui, pour chaque journée, seront susceptibles de subir une variation de leurs horaires ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir

Salaire / rémunérationCassation+6
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