Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée25 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce la lettre de démission du 16 avril 2011 est rédigée en les termes suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable de rayon que j'occupe depuis le 6 octobre 2008 au magasin Décathlon. Comme convenu

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce 79-13 de Mme [P] que l'employeur demandait des feuilles de temps, dont il avait besoin pour établir les salaires, et que cette dernière les transmettait effectivement. Mme [P] ne produit pas aux débats d'autres feuilles signées que celles produites par l'employeur, c'est à dire les journaux d'activité, qui ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les parties n'ont pu trouver un accord sur l'étendue de leurs concessions réciproques, voire même sur l'objet de la transaction. Ainsi, le conseil de la société a sollicité le 29 octobre 2013 le renvoi de l'affaire au motif qu'un "accord transactionnel "était" en cours entre les parties". Et il résulte de la lettre officielle du 27 janvier 2014 du conseil du salarié adressé à son confrère (lettre transmise à la présente cour le même jour et figurant au dossier de procédure), qu'un projet de transaction a été établi par la société et ce, même si à l'audience le conseil de la société a, dans ses explications verbales, contesté l'existence d'un tel projet.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il aurait été nécessairement…

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.948

Cour de cassation

par courrier du 4 juillet 2008, qu'il avait signé le contrat de travail du 23 juin 2008 en sachant que le contrat trouverait fin à la fin des travaux réalisé au sein du Château [Établissement 1], la cour d'appel, qui a relevé que « l'intéressé ne pouva(i)t par avance renoncer aux droits qu'il tient de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-21.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le principe d'un paiement d'heures supplémentaires est acquis ; que toutefois, eu égard au montant réclamé par Monsieur [N], au volume de pièces communiquées par ce dernier, il convient de recourir à une mesure d'expertise pour établir le montant de sa créance à ce titre ; qu'il sera réservé pour le surplus. 1° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.