Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée1 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le bulletin de paie doit mentionner, d'une part, la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant, et, d'autre part, la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif doit faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie ;

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 2000 et complété par l'avenant nº 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002" et qu'ainsi M. B... E... travaillerait 216 jours par an y compris la journée de solidarité et le 1er mai ; que l'employeur a fait application d'une convention nationale sans organiser les entretiens annuels individuels prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'il n'est pas même établi que M. B... E... ait accompli des heures supplémentaires au cours de cette période. L'article L 3245-1 du code du travail dispose: "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.533

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint…

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.