Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ;

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes…

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372

Cour de cassation

considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC dans la mesure où il ne pouvait regagner son domicile en raison de la distance (90 km) entre le lieu de déchargement du matin et le lieu de chargement de l'après-midi et ne bénéficiait pas d'une chambre d'hôtel, de sorte qu'il était contraint de rester dans son camion, équipé d'un chauffage et qu'il aurait été ainsi à la disposition de son employeur en raison des conditions de lieu, de temps et des « directives implicites » de ce dernier, sans constater aucune directive de l'employeur qui aurait pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les…

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [M] [L] produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme [U] [T] n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ;

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ;

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.518

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 130 F-D Pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 15-23.518 et A 15-23.520 formés respectivement par : 1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 pour motif économique ainsi énoncé : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre dernier courrier, cette mesure fait suite à la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, contrairement à la précédente procédure de licenciement pour cause économique dont vous avez fait l'objet et qui ne visait que le transfert géographique d'une partie des activités. Cette situation nouvelle qui résulte des difficultés économiques rencontrées et qui se traduit par l'arrêt définitif sur tout site de l'ensemble de nos activités industrielles entraîne nécessairement la suppression de votre poste et par voie de

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

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