Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.490

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel de la société AMCC (p.4) que des informations données par le registre du commerce et des sociétés que la société AMCC n'est pas une entreprise de transport (arrêt attaqué p.3) - à laquelle s'appliquerait les dispositions réglementaires relatives aux entreprises de transport– mais une entreprise de fabrication de menuiserie PVC qui est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des matières plastiques ; et qu'en affirmant que Monsieur Y... travaillait dans une entreprise de transport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-12.893

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé son affectation en un autre lieu qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail et était en absence injustifiée à la formation prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et du harcèlement moral discriminatoire ainsi qu'à l'inscription de cette créance à l'état des créances de la société Trois Heures. AUX MOTIFS QUE la société Trois Heures conclut à l'absence d'harcèlement moral discriminatoire ; qu'elle considère que Frédéric Y... n'établit pas la matérialité des faits invoqués à l'appui du grief de harcèlement moral et qu'elle n'a pris aucune mesure discriminatoire à son encontre en raison de son engagement syndical ; que pour justifier de cette demande, Frédéric Y... soutient que : - 1) le directeur régional, M. E..., a rencontré le 19 février 2010 deux salariées de son équipe, en leur qualité de déléguées du personnel, les a informé de sa convocation à un entretien

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

la salariée elle-même montrent, ce qu'elle ne dément pas, qu'elle s'était vu confier le suivi de sinistres, contrats de prêts d'objets, contrats d'assurance et de certains dossiers avec les avocats de la société, il n'est pas non plus démenti par l'employeur qu'en qualité d'assistante de direction, même bilingue, elle servait d'interface entre MM. B... et C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ;

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié quand l'employeur n'avait, à aucun moment, signifié au salarié que cette tâche particulière lui incombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647

Cour de cassation

par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à

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