Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.657

Cour de cassation

il résulte que de tels critères ne constituaient pas une raison objective et pertinente à la différence de salaire qui existait antérieurement entre les caristes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.642,03 € la condamnation de la société Tang Frères à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre les congés payés afférents à cette somme, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et obligation de santé et de sécurité, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur l'arrêt énonce que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection de sorte qu'il convient de lui allouer la somme réclamée pour une durée de mandat de quatre ans, qui n'est pas contestée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du

1938

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2013 qui a qualifié de démission la prise d'acte notifiée par Mme [L] [W], condamné la société Landwell & Associés à verser à Mme [W] la somme de 6 050, 07 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures 45 et 605 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 26 août 2010 ainsi que 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la société, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2014 qui a infirmé le jugement et a condamné la société au versement des sommes suivantes : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 2014 il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise afin de permettre un débat contradictoire sur les taux de majoration applicables et sur les forfaits déduits ; qu'ensuite de cette décision, l'expert a déposé un additif à son rapport d'expertise mentionnant : « Le débat essentiel porte sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels non-cadres soumis à un régime de travail posté. La convention de gestion du CEA a instauré plusieurs catégories de salariés, avec des conditions de travail et de rémunérations spécifiques à chacune de ces catégories. Il est apparu suite à la réclamation des salariés portant sur le paiement des heures supplémentaires, des heures de pauses requalifiées par la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604

Cour de cassation

considérant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur Didier Y... n'a aucun lien avec ce mandat de représentant du personnel » ; que les pièces ainsi versées par l'employeur sont inopérantes à démontrer que les agissements de Monsieur B..., directeur, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié est établie ; qu'au vu des éléments versés par le salarié et notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à Monsieur Didier Y... la somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de…

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-23.221

Cour de cassation

L'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser

1944

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [

Contrat de travailCDD / intérim+8
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