Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 18 décembre 2019), M. [F] et cinq autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé 5.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [K] et six autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [L] et six autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [J] et dix-sept autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), Mme [W] et trente-cinq autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), Mme [M] et quatre-vingt-quinze autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [R]-[B] salariée de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [I], salariée de la société Air Corsica (la société) exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 et 18 décembre 2019), M. [H] et neuf autres salariés de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 décembre 2019), la société Total Marketing France (la société), a conclu le 25 février 2014 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et un contrat de mandat portant sur la distribution de carburant avec la société [J], dont Mme [J] était la gérante. 2. Par lettre du 24 novembre 2014, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant. 3. Le 27 juin 2016, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche, ci-après annexé 4.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° R 20-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.

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