Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée22 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

La SASU RSK ENVIRONNEMENT fournit des prestations de conseil en environnement et en ingénierie notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. Elle a embauché M. [A] [R] en qualité de directeur technique, statut cadre à compter du 21 mars 2011. Courant novembre 2012, la société a créé un établissement à [Localité 3] qui comptait alors trois collaborateurs dont le salarié. Au dernier état de la relation contractuelle, cette agence comptait outre le salarié en qualité de directeur technique, un directeur de projet, deux chargés d'affaires, dont sa compagne qui démissionnera le 28 janvier 2014, et un chargé d'étude.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
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1250

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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1251

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 janvier 2021, 18/02781

Cour d'appel

La société CENTRALEASE SAS est propriétaire d'un navire OVERSIDE II, battant pavillon luxembourgeois, amarré en permanence au port de [5] . M. [S] en est le président La société MAGELLAN Management &Consulting SA ayant son siège au Luxembourg, aide ses mandants à recruter leur personnel d'équipage. C'est dans ce cadre qu'elle a été en charge du recrutement et de la gestion complète de l'équipage du navire OVERSIDE II. Selon contrat en date du 1er janvier 2016, signé entre la société MAGELLAN, la société CENTRALEASE et Mme [J], cette dernière a été recrutée en qualité de 'chief stewardess', chef hôtesse, pour un salaire net de 5 500 euros par mois, avec durée hebdomadaire de travail de 40 h. Son contrat de travail contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois.

Condamnation : 80 215 €Licenciement+13
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1252

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337

Cour d'appel

Madame [I]-[G] [N] a été engagée par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2017 pour des travaux saisonniers sur la période du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017 en qualité d'animatrice coefficient 109 de la convention collective nationale des centres équestres à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de 17h30. L'exemplaire du contrat produit par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] comporte une rayure de la date du 2 janvier 2017 avec la mention manuscrite d'une date du 3 janvier 2017 et en marge la signature du seul employeur étant relevé que la déclaration préalable à l'embauche produite précise le 2 janvier 2017 comme date d'embauche. Un avenant a été régularisé le 30 juin 2017 avec une prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Condamnation : 18 864 €Licenciement+16
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1253

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

Le 30 novembre 1998, M. [U] [M] et Mme [J] [M] ainsi que la société Pyramides dont M. [M] était gérant, ont conclu avec la société Arkotel Garges un contrat de gérance-mandat afin de gérer un hôtel 'Akena' situé à [Adresse 4]. Par lettre du 17 mai 2006, M. et Mme [M] ont indiqué à la société Arkotel Garges qu'ils considéraient avoir été employés dans le cadre de contrats de travail et ont précisé qu'ils ne pouvaient que 'constater qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail et (constataient) que (la société n'avait) pas accompli (ses) obligations contractuelles d'employeur pour en déduire qu'en raison de (ses) défaillances dans l'accomplissement desdites obligations contractuelles leur contrat de travail est rompu de (son) fait'.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
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1254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.176

Cour de cassation

l'employeur sur un salarié; il en est ainsi du respect des tournées/créneaux horaires de livraison et l'établissement de bons de livraison à faire compléter et signer par les clients comme du contrôle de l'activité par le contractant, qui relève de la simple vérification de la bonne exécution de l'obligation de livraison; il en est encore ainsi de l'obligation de respecter les "bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments humains et vétérinaires" visée au contrat de sous-traitance (article 5), compte tenu des dispositions des arrêtés des 30 juin 2000 et 21 avril 2005 relatifs à la distribution en gros de ce type de marchandises prescrivant tout un ensemble de règles impératives concernant les mesures à prendre par le grossiste pour

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait imposer une période d'essai à M. N... dont il avait pu apprécier les compétences dans le cadre du suivi des chantiers ; Que pour autant, alors que M. N... a accepté la période d'essai stipulée au contrat de travail, ce dernier ne peut aujourd'hui venir soutenir qu'elle n'est pas valable au regard des missions antérieurement exercées dans l'entreprise ; Qu'au surplus, il apparaît que, comme le soutient la société SMC Agencement, la période d'essai était justifiée du fait du changement dans les relations contractuelles, M. N... passant de l'exercice de missions dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur, à l'exercice de celles-ci comme directeur technique et cadre de l'entreprise, par ailleurs, il est démontré que, suite à la signature du contrat de travail, les missions de M.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121

Cour de cassation

la salariée ; que la cour n'ayant pas reconnu ces manquements, il y a lieu en infirmant le conseil de prud'hommes de débouter J... N... de sa demande de résiliation judiciaire ; que sur le licenciement, J... N... plaide l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que son inaptitude à son poste est la conséquence du manquement par la Sarl Arcan Architecture de son obligation de sécurité et aux conditions de travail dégradées dans l'entreprise, l'employeur ayant par son inertie fautive créé les conditions pour qu'elle ne puisse, soutenue par son psychiatre et le médecin du travail envisager de continuer la relation de travail sans se mettre en danger ; que J... N... a été en arrêt de travail du : - du 30 septembre 2015 au 11 octobre

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2019), M. G... a été engagé par l'Hôtel des thermes de [...] en qualité de maître d'hôtel par contrat de travail saisonnier du 6 avril 2010 au 3 janvier 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011. 2. Par lettre du 25 janvier 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant à son employeur divers manquements, puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 3.

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