Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée2 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
961

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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962

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2025, 24/04443

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel et, le cas échéant, les premières conclusions de l'appelant principal, qui mentionnent les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimitent l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent quant à elles la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée (voir notamment : Civ. 2è, 14 septembre 2023, n020-18169). En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 de Mme [K] est libellée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : APPEL PORTE DEVANT LA COUR D'APPEL D'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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963

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.547

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 décembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien polyvalent, à compter du 8 juillet 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Som négoces (la société) dont il était associé majoritaire depuis sa constitution le 7 décembre 2015. 2. En août 2016, son frère a acquis les parts du second associé, minoritaire, gérant de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2021. 3. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2021. 4.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022) et les productions, la société ASI (la société) a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2016. 2. Mme [U] a été engagée à compter du 1er mars 2017, puis licenciée le 31 juillet 2017, pendant la période d'observation. 3. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 7 novembre 2017, M. [M], mandataire judiciaire chargé des créances salariales, ayant été maintenu en fonction. 4. La salariée a saisi, le 20 décembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de frais de transport, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

966

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de monteur-vendeur le 14 septembre 2015 par la société Jaliron. 2. La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012. 2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

971

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/03769

Cour d'appel

1. M. [Y] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de responsable courants faibles par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2019, prenant effet au 4 novembre 2019 par la société par actions simplifiée Etablissements Genson devenue la société Telelec Energie puis la SAS Abso Energies. Le contrat prévoyait qu'il exerce les fonctions de directeur d'agence, catégorie cadre, position B, 1er échelon, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Par avenant du 1er mars 2021, M. [M] a été promu directeur général adjoint, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130. 2. Le 15 novembre 2021, la société a recruté 'un manager de transition' en la personne de M. [N]. 3. Le 9 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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972

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mai 2025, 22/03774

Cour d'appel

La société Emilis a embauché M. [D] [S] en qualité de responsable de site à compter du 3 octobre 2011 ; en mars 2019, le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Thurmelec. Par lettre du 25 janvier 2021 faisant suite à l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, cette société a notifié à M. [D] [S] la rupture du contrat de travail pour motif économique, en invoquant une baisse du chiffre d'affaires imputable à la crise sanitaire et des annulations de commande ayant justifié le rapatriement à [Localité 7] de l'activité du site de [Localité 5], entraînant la suppression du poste de responsable de ce site. M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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