Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703
Cour de cassationpar acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;