Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 3245-1 du Code du Travail : " l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans selon l'article 2277 du Code Civil " ; que, dans les faits, la demande initiale du syndicat FO était à l'initiative des salariés syndiqués FO ; que la demanderesse a saisi le Conseil de céans en date du 7 avril 2009 ; que la décision de la Cour d'appel de Colmar a rendu sa décision le 8 novembre 2007 ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.359

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer, en conséquence, diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir alors, selon le moyen : 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le 11 mai 2011, la société Fayat a été assignée en référé d'heure à heure en paiement de la somme de 10 millions d'euros pour une audience fixée au 16 mai 2011 à 15 heures et qu'elle n'a eu connaissance que le 16 mai 2011 à 10 h 23 que la demande était en réalité de 12 millions d'euros, montant auquel la défenderesse a été condamnée ; qu'en jugeant cependant que cette rectification n'était pas de nature à violer le contradictoire et les principes du droit à un procès équitable au prétexte inopérant que les faits, moyens de droit et éléments de preuve étaient restés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.912

Cour de cassation

Les travailleurs de l'amiante bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité (ACAATA) peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent. Cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui indemnise un salarié bénéficiaire de l'ACAATA, d'une part, du préjudice d'anxiété, d'autre part, d'un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d'existence

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-27.693

Cour de cassation

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

par courrier du 11 avril 2001, la société ATOFINA (dénommée postérieurement ARKEMA), faisant suite aux différents entretiens concernant l'évolution personnelle du salarié, de son refus d'accepter la proposition du 22 novembre 1999 de dépostage promotionnel dans le cadre du suivi spécifique du déroulement Y... des salariés détenant un mandat, lui confirmait toujours dans le cadre de ce suivi (accords sur le droit syndical), sa décision de le promouvoir sans autre modifications des éléments de son contrat de travail, cette mesure se traduisant par le passage du coefficient 190 à 205 à titre personnel à effet du 1er mars 2001, que contrairement aux dires du salarié, ce dernier avait bien connaissance de la discrimination syndicale dont il fait état,

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.179

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été conclu le 12 février 2004 entre M. X... et la société Garage De Gaulle, ce dernier étant engagé en qualité de mécanicien ; que la société était gérée par le frère de M. X... jusqu'à son décès au mois d'août 2006, l'intéressé détenant 33 % des parts sociales ; que la société a fait l'objet, le 26 juin 2008, d'une liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée mandataire liquidateur ; que cette dernière lui ayant dénié la qualité de salarié pour la période postérieure au mois d'août 2006, M. X...

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de fournir un travail, ce que contestent la société ARES, son liquidateur judiciaire et l'AGS ; qu'elle explique que la cession de l'activité ARCOLE 3 G RH à une autre entreprise fin mars 2008 l'a privée de l'essentiel de ses fonctions de Consultante au sein de la cellule qualité ARCOLE et avoir fait l'effort de se présenter chaque jour sur son lieu de travail, alors que la situation lui était plus que pénible puisqu'elle n'avait strictement rien à faire ; qu'elle soutient en outre que malgré ses avertissements, lors d'un entretien du 23 octobre puis dans sa lettre 30 octobre 2008, la société ARES n'a rien fait pour améliorer la situation, allant jusqu'à organiser un entretien le 7 novembre 2008, à l'issue duquel il lui a été demandé de signer un compte rendu…

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