Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée20 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-15.472

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a effectué de 1994 à 2011 des travaux de comptabilité pour la société Bloomville France (la société) qui en contrepartie lui a versé des salaires donnant lieu à remise de bulletins de paie ; que courant 2011, la société l'a informé qu'elle prendrait seule en charge ses travaux comptables ; que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; que l'AGS a été appelée en la cause ; Attendu

Résiliation judiciaireCassation+3
Enregistrer Lire
3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

la salariée ; QUE, sur les effets de la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause ; que Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu'elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré…

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-23.450

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10825 F Pourvois n° Z 15-23.450 à B 15-23.452JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Z 15-23.450, A 15-23.451 et B 15-23.452 formés respectivement par : 1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ M.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ;

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F] a été engagée le 2 mai 2011 par la société Serrurerie [F], en qualité de responsable administrative, à compter du même jour et pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2011 ; que le 2 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant une faute lourde de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme [O], désignée par la juridiction commerciale en qualité de mandataire-liquidateur de la société est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que le "licenciement" de la salariée est fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient qu&

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le temps d'astreinte doit donner lieu à compensation financière, indépendamment des heures de travail effectif effectuées pendant la durée de l'astreinte ; qu'en refusant toute indemnisation de l'astreinte au motif inopérant que le salarié a été rémunéré à raison de ses interventions pendant son astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les heures d'astreinte doivent donner lieu à une compensation financière ; que M. O... a fait valoir que la somme réclamée au titre des astreintes effectuées tenait compte des quelques

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 avril 2014 ; que le 24 avril 2014 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du même jour ; que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 17 juillet 2014, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-25.181

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de France Est à payer à MM. [JQ] et [I] la somme de 1 500euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
Enregistrer Lire
3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur, sauf à celui-ci à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il a subie, qu'il ait fait l'objet d'une surveillance médicale ou non et qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal. En l'espèce, la société Situb a été inscrite par arrêté du 19 mars 2001, modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.473

Cour de cassation

il résulte des attestations établies par MM. [G], [X] et [U] que M.[C] est l'inventeur et le créateur de la dalle à connexion multiple 'CATDAL' dont les documents produits par M. [C] démontrent que la commercialisation constituait son activité principale, qu'ainsi, M. [C] détenait le monopole des connaissances techniques utiles pour l'activité de la société, les autres associés de la société n'apparaissant être que des partenaires financiers, que M. [G] précise encore que M. [C] était l'homme le plus important de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau du management et M. [Z], gérant de société retraité, qui a également établi une attestation, le présente comme ayant été son partenaire commercial sans faire allusion à la société Erscha, que si M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.