Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée30 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
2905

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03946

Cour d'appel

Par arrêt devenu définitif en date du 17 décembre 2010, à la suite du rejet du pourvoi par la cour de cassation, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, a notamment fixé la créance de Luc X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie à la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus de délivrance de l'attestation d'exposition à l'amiante par le mandataire liquidateur. En réponse à la demande du salarié qui sollicitait le versement de la somme qui lui avait été allouée, le liquidateur judiciaire lui a fait savoir par courrier en date du 3 avril 2013 que la liquidation judiciaire ne détenait pas les fonds lui permettant de procéder

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.086

Cour de cassation

Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.077

Cour de cassation

il résulte également des attestations produites par la salariée que si, le bail mentionnait que le cessionnaire prendrait les locaux vides de tout mobilier et agencement, du mobilier laissé sur place par le cédant a été utilisé par la société 3 Rivières ; Que cependant, il n'est caractérisé aucune cession de clientèle au regard des registres de mandats des deux sociétés ; que le seul fait que 4 clients de L'Agence soient devenus, postérieurement à la cession du droit au bail, dans le courant des années 2012 et 2013, clients de la société 3 Rivières est insuffisant pour caractériser la reprise de la clientèle, au regard du nombre de mandats que les deux agences immobilières dont il s'agit détenaient respectivement ainsi que des conditions d'exercice de leur activité ;

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article L. 1235-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée l'arrêt énonce qu'il se déduit de l'annonce de l'employeur lors de la réunion du comité d'établissement seulement un mois après la cessation des fonctions de la salariée qu'il avait la volonté de réorganiser ce service puisqu'il avait décidé l'arrêt progressif de l'activité de désossage et de la revente de coproduits, que la cessation progressive de cette activité est nécessairement en lien avec la volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et a forcément été prise bien antérieurement à la réorganisation du service approvisionnements,

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.831

Cour de cassation

l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M. C... , qui a formé sa demande le jour de l'envoi de la lettre de licenciement par le liquidateur, invoque le non-paiement des salaires et des indemnités de déplacement ; mais M. C... a été embauché le 1er mars 2011 et la SARL Eco Logis Bois a été placée en redressement judiciaire dès le 5 avril 2011 ; la procédure collective est donc à l'origine du retard dans le paiement des salaires, les indemnités de déplacement ne pouvant constituer un grief fondant la demande en résiliation judiciaire suite au rejet de la demande ; la carence dans le paiement des salaires par l'

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-12.570

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par la salariée au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 6 811,61 euros outre la somme de 681,16 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 239,84 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître E..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels elle fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique…

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.218

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol international devait s'apprécier au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. Ghassan XXXX... , à savoir non seulement les sociétés woodtec , ZZZZ... et III... Gabon mais également la société AAAA... XXXX... Gabon , et que compte tenu des moyens financiers de ce groupe tels qu'appréciés à l'examen des pièces produites aux débats par les parties, les mesures du plan étaient insuffisantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.600

Cour de cassation

la salariée à payer à la société Bambino la somme de 1.454,42 euros au titre du préavis non exécuté et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2011 au 16 octobre 2011 : Mme X... affirme donc qu'elle a commencé à travailler à compter du 26 juin 2011, avant même la signature d'une promesse d'embauche survenue le 10 octobre 2011, et la signature du contrat de travail en date du 14 octobre 2011 ; que le contrat de travail écrit mentionne qu'elle a bien été embauchée à compter du 17 octobre 2011 ; qu'il appartient à la salariée, qui soutient que son contrat de travail a pris effet antérieurement, d'en rapporter la preuve ;

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-18.866

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2009 et, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 octobre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été délié de la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivants la rupture de son contrat ; que la période couverte par la clause de non-concurrence expirait donc le 30 octobre 2010 ; que M. Z...

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.976

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des pré/entions des parties au moment de la signature de la transaction ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge, amené à statuer sur la validité d'une transaction, doit apprécier l'existence, dans l'acte, des concessions que se sont faites chacune des parties ; que ce sont ces concessions qui conditionnent cette validité ; que ceci ne veut pas dire que le juge doit rechercher, en se livrant à un examen des preuves, si ces prétentions étaient ou non justifiée ;

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