Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.152

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'aucune déclaration d'embauche n'a été réalisée auprès des organismes de protection sociale concernant l'embauche de M. Didier X... ; Attendu que des bulletins de salaire ont été élaborés et produits au dossier sur les mois de mai, juin novembre et décembre 2012 ; Que cependant ils sont insuffisants à caractériser un lien de subordination et le paiement d'une rémunération dans la mesure où l'appelant réclame à la cour le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2012 ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent que M. Didier X...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.758

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été placé dans un lien de subordination et dans le cadre donc d'un contrat de travail de sorte que sa demande doit être rejetée comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes ; que Sur la demande de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy qui n'aura pas à intervenir eu égard à la décision prononcée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en préalable, le Conseil de Prud'hommes, après avoir procédé à une analyse extrêmement fine, complète et détaillée des conclusions et pièces fournies par les deux parties, juge que, en l'espèce, la définition de la bonne foi (telle que précisée

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.385

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.384

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.383

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : -

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.271

Cour de cassation

considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212

Cour de cassation

la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie X..., la signature apposée passant pour…

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.565

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° E 16-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.229

Cour de cassation

considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que cette exigence avait été respectée cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'un mois et une semaine s'étaient écoulés entre la date de

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.992

Cour de cassation

il résulte suffisamment des éléments produits qu'un conducteur de chariot a, le 21 août 2013, été surpris en train de fumer et qu'il s'est agi de M. Y... ; que la cour ajoute que les attestations produites par le salarié, qui font état de considérations générales sur le management de l'entreprise et le comportement de M. Y..., ne contredisent en rien ces éléments ; qu'ainsi, la réalité des faits reprochés au salarié s'avère établie ; que ceux-ci constituent le non-respect des dispositions précitées du code de la santé publique et des dispositions, du règlement intérieur, dont la réalité n'a pas été discutée, pas davantage que leur affichage ; qu'au surplus, ils ont été commis, à l'intérieur d'une entreprise relevant des installations classées,

2760

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 avril 2018, 16/04812

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux déclarant la procédure engagée par M. [G] [I] régulière, déclarant son action en contestation du refus de garantie de l'AGS recevable, mettant hors de cause Me [O], en qualité de représentant des créanciers de la société Esprit Club Communication, disant que la délégation régionale UNEDIC-AGS Sud-Ouest-CGEA doit garantir la créance de M. [I] à hauteur du plafond 13 applicable au premier semestre 1991, la condamnant en conséquence à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [I] la somme de 46'609 €, disant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M.

Condamnation : 600 €Licenciement+3
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