Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-10.985
Cour de cassationVu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 février 1986 par la société Mouton carrelages en qualité de magasinier-livreur et dont le contrat de travail a été repris par la société Rhône-Danube, a été licencié le 15 octobre 2010 pour motif économique ; que le 29 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 6 mai 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS, l'arrêt retient que les articles L. 3253-8 à L.