Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.746
Cour de cassationl'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il a travaillé ; il est de principe que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve sauf en présence d'un contrat apparent, auquel cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; dans le cas d'espèce, M. Q... qui revendique l'existence d'un contrat de travail de directeur d'exploitation de la société SNN ECO et conteste le caractère abusif de sa rupture se présente devant la cour avec les éléments suivants : - il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit et signé ; - il n'est pas inscrit sur le registre du personnel de la société, indiquant qu'il s'agit d'un oubli ; - il