Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018) M. [D] a été engagé, le 1er janvier 2006, en qualité de dépanneur plombier chauffagiste par la société FCVL Gaz (la société), qui relève de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment. 2. Le salarié, qui a été victime, le 25 janvier 2007, d'un accident du travail, a fait l'objet d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 7 septembre 2007. A la suite d'une rechute, le 23 mars 2012, également prise en charge au titre de la maladie professionnelle, le salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2013. 3. Le 3 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié s'il reprenait le travail afin d'organiser une visite médicale de reprise.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° Y 20-17.673 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

il résulte que le jour de l'entretien préalable, Mme [W] lui a indiqué qu'elle enregistrait ses conversations avec [P] [D] dès que celui-ci franchissait la porte de son bureau, qu'il a accepté d'en écouter quelques extraits, que les enregistrements étaient de mauvaise qualité, que Mme [W] voulait faire apparaître des commentaires de M. [D] sur une collaboratrice du groupe, lesquels selon elle n'étaient pas respectueux, qu'il n'avait rien noté d'irrespectueux ; que M. [D] atteste de son côté qu'il ignorait qu'il était enregistré par Mme [W] ; que M. [L] a confirmé ses déclarations devant le conseil de prud'hommes (pièces 14 de l'appelante) ; que le manquement est établi nonobstant les dénégations de l'intimée ;

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le jugement du tribunal de commerce et l'organigramme, que la société comportait des techniciens de maintenance, des employés de marketing ainsi que des vendeurs. Elle comportait une division de pièces détachées, une division technique et une division d'ingénierie. M. [G] a été recruté pour accomplir des fonctions techniques sur les machines vendues par son employeur, ce qui ressort de sa fiche de poste. Quand bien même dans le dernier état de la relation contractuelle il a dirigé le bureau d'études de l'entreprise, l'activité principale de celle-ci est restée la vente en gros de machines d'emballages et des consommables associés. Il ne ressort d'aucune pièce que

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.908

Cour de cassation

considérant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont susceptibles de caractériser tant une faute grave qu'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard d'une qualification certaine des griefs de licenciement déterminante de l'existence de concessions réciproques, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2°- ALORS QUE l'existence des concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. [V] a fait valoir que l'employeur avait conscience du caractère abusif du licenciement prononcé pour

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan. 2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), M. [U] a été engagé, par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013 au 14 novembre 2014 et mis à disposition de la société EPRI pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société EPRI, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. 3. Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [P] a été engagé par la société L'Elasto le 1er juin 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier. 2. Estimant notamment ne pas avoir été réglé des sommes dues au titre du SMIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2015, la société [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté n'a produit des

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que les éléments corporels des fonds de commerces apportés, pour une grande partie, étaient valorisés à zéro, et que des valorisations d'immobilisations corporelles étaient également nulles. S'il apparaît que la société Avenir Telecom a vu son activité téléphonie se déliter avec la perte de contrats d'opérateurs en 2014, et qu'elle a tenté de diversifier son offre commerciale en mettant en vente des cigarettes dites « électroniques », le coeur de l'activité pour laquelle le salarié exerçait au sein du fonds dont il était le responsable restait la vente de téléphones et accessoires, laquelle appelle une spécificité en rien identique à celle de vente d'ustensiles pour fumeurs.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.649

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° P 20-10.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Outils Wolf, 2°/ la société [G] et [R], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M.

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