Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 4 décembre 2012 en qualité de responsable point de vente par la société Avenir télécom. En novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société CIG Concept, filiale de la société CIG Holding, qui prenait en location-gérance les fonds de commerce apportés par la société Avenir télécom à la société CIG Holding. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016, la société Avenir télécom était placée en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné comme administrateur judiciaire, puis, par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2017, faisait l'objet d'un plan de redressement, M. [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur. 2. Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-18.943

Cour de cassation

Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective

1828

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00393

Cour d'appel

par jugement en date du 5 avril 2018, soit pendant la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de M. [Q] - période du 13 février 2017 jusqu'au 19 avril 2018, - juger qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le mandat social de M. [Q] a survécu à la dissolution de la société entraînée par sa liquidation judiciaire pour les besoins de cette liquidation et que le contrat de travail de M. [Q] a été suspendu par son mandat social et n'a pas repris ses effets à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Island Market prononcé par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 avril 2018, - juger que M. [Q] doit être considéré comme mandataire à part entière et n'est pas en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.849

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), M. [Z], associé de la société Solarprocess qu'il a créée en 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2010 à effet du 21 janvier 2011 puis a été licencié pour faute grave le 2 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à son exécution et à sa rupture. 3. La société [Adresse 3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarprocess. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires au titre de la reclassification, alors : « 1° / qu'en cas de

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.007

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° R 19-18.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 19-18.007 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Btsg, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

par acte du 27 avril 2015, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 590 euros au titre des salaires de janvier à mai 2015 et la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 27 mai 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le versement par M. [I] à M. [M] de la somme de 1 590 euros à titre de provision sur les salaires de janvier à avril 2015 et d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et rejeté les autres demandes. Le 26 juin 2015, M.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140. Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.445

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. [V], engagé le 1er octobre 1961 par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [C], a été désignée mandataire liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à plusieurs reprises de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

1836

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00401

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la société Confort Medical, devenue Confort Medical-SOS Oxygène, à compter du 4 février 2013, en qualité d'attachée commerciale. Par courrier en date du 16 mars 2018, Mme [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Estimant que sa prise d'acte devait s'analyser un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] saisissait le 29 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que les demandes formulées par Mme [Z] [B] étaient recevables mais infondées, - dit que la prise

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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