Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 18-21.775

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 uin 2018 ), la société Alstom Power Boilers, devenue Alstom Power Systems, a exploité jusqu'en mars 2001 un établissement de fabrication de chaudières industrielles implanté à [Localité 17]. 4. Le 13 mars 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société SI Energie. Par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de [Localité 17] a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1956 à 1997, étendue à 2001 par arrêté du 7 avril 2006. 5. La société SI Energie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003. 6. M.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 12 février 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [O], boulanger-pâtissier, à compter du 2 avril 2002. Le 1er septembre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O], la Selarl [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

Par courrier du 26 janvier 2017 reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, M. [R] [R] a demandé au conseil de prud'hommes de résinscrire l'affaire et il joignait des conclusions. M. [R] [R] a satisfait à la diligence qui lui incombait dans le délai de deux ans et il importe peu à cet effet, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, que les conclusions déposées aient été identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation, alors même qu'aucune exigence à ce titre ne figurait dans sa décision. La péremption n'est donc pas acquise, et ce nonobstant l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans le délai de deux ans, ce qui reviendrait à faire supporter au demandeur les conséquences de la carence de ce dernier.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord de fin de négociations syndicales dans l'entreprise du 12 décembre 2011 comme du protocole de désaccord de fin de ces négociations syndicales du 11 janvier 2013 que l'indemnité de transport est fixée en rapportant l'abonnement mensuel auprès de la compagnie des transports strasbourgeois au nombre de jours ouvrés, pour en déduire le montant journalier, la prime étant appliquée par jour de travail effectif réalisé, que son montant est augmenté lorsque le salarié est domicilié en dehors du territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, de la communauté d'agglomération de Colmar et de Mulhouse Alsace agglomération ; que l'indemnité de transport apparaît avoir été mise en place pour tenir compte des conditions

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 26 décembre 2000 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opérateur. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010. 6. Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opératrice. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Après avoir refusé un poste d'opératrice polyvalente, présenté comme solution de reclassement, puis la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 mai 2009. 5. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), M. [C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires. 3. Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 17-20.249

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 45], 12 janvier 2016 et 26 avril 2016), la société Derly France venant aux droits de la société Plan environnement, a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2010 avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 10 février 2011, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. M. [K] et vingt-six autres salariés licenciés pour motif économique entre fin 2010 et janvier 2011 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de M. [R], ès qualités et des sociétés Plan, Plan jardin, Plan ornemental, société Nouvelle Berjon, de la [Adresse 37], Pépinières du Vexin, Samen Mauser AG et FHB, invoquant la qualité de co-employeur de celles-ci.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-14.529

Cour de cassation

Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.916

Cour de cassation

par lettre en date du 27 mai 2010, la société lui précisait que « depuis le 4 janvier 2010, soit depuis cinq mois, une absence prolongée et ininterrompue due à une succession d'arrêts de travail nous contraint à envisager à pourvoir votre remplacement de façon définitive », qu'ainsi de ce motif repris dans la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2010, il se déduit que pour son employeur l'absence pour maladie est constitutive d'une faute et que son licenciement qui en découle a donc été prononcé au motif de ses absences prolongées, ce qui constitue une discrimination. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. En application de l'

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers. 2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

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