Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.334

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [S] [X], président de la société Financière COFRAD, et M. [J] (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 8, in fine), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que M. [J] avait occupé les

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.333

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [X] [O], président de la société Financière COFRAD, et Mme [N] (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 9, alinéa 6), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que Mme [N] avait occupé les

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.540

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ;

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2020), M. [U] a été engagé par la société Génie civil d'Armor le 3 septembre 1979 en qualité d'ouvrier puis a été promu chef de chantier à compter du 1er novembre 2006. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur routier, par la société RLT Stil Trans, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent. Il a ensuite été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société Service location et transport (SLT) le 24 avril 2012, toujours en qualité de conducteur routier. Son contrat de travail a fait l'objet d'une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la société RLT Stil trans qui l'a repris aux mêmes conditions de travail, d'ancienneté et de salaire brut. 2. Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2014 aux fins de

1446

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 21-20.145

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020) et les productions, la société Overhead Door Corporation France a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société Amandine Riquelme étant à présent son liquidateur (le liquidateur). 3. Un certain nombre de salariés, parmi lesquels M. [Z], M. [E], M. [N], M. [V], M. [A], Mme [W], M. [T] [X], M. [L], M. [S] et M. [P] (les salariés), ont chacun contesté devant le conseil de prud'hommes le caractère réel et sérieux du motif économique de leur licenciement. 4. Dans chaque instance, le liquidateur a assigné la société mère de l'entreprise, la société de droit américain Overhead Door Corporation (la société ODC), en intervention forcée. 5. Les salariés ont sollicité la

1447

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident. Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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1448

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

Le 21 janvier 2010, M. [U] [D] a été engagé à temps complet selon contrat à durée indéterminé par la Sarl Renouveau Stefanutti en qualité de plaquiste. Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires. Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanuti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné mandataire liquidateur. La dissolution de la société étant intervenue postérieurement au jugement, ni l'AGS ni le mandataire liquidateur n'étaient parties au procès.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.942

Cour de cassation

l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire et la société FHB ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré à compter du 1er septembre 2017, d'avoir dit que la résiliation judiciaire à effet au 9 juillet 2018 est intervenue aux torts de la Ligue de l'enseignement du Gard, de l'avoir condamnée à verser à Mme [Y] des sommes de 16 386,30 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2017 à juin 2018, outre les congés payés afférents, 5 000 € de dommages-intérêts de dommages-intérêts du fait du non paiement des salaires, 6 552 € d'indemnité pour licenciement sans cause

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.254

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mai 2019) M. [SB] et 63 autres salariés de la société UPS SCS France ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le transfert de leurs contrats de travail à la société Maintenance partner solutions France était frauduleux et que leur licenciement ultérieur était nul. Le Centre de gestion et d'étude AGS d' Ile-de-France Est est intervenu pour solliciter le remboursement des sommes versées aux salariés. 4. Par arrêts du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a, pour chaque salarié, ''ordonné le remboursement par le salarié à l'AGS-CGEA- IDF Est des sommes qu'elle lui a versées'' en raison de la nullité des licenciements. 5.Le CGEA-AGS Ile-de-France Est a présenté une requête en

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

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