Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11239 F Pourvoi n° B 16-18.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Preventec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.064

Cour de cassation

il résulte que : « la direction demande que des fiches événements indésirables soient faites lorsque l'équipe est en difficulté. Ils ne veulent pas le faire par crainte de la réaction de ce dernier », - des propos visant à déconsidérer le docteur Y... tenus lors de la réunion du personnel administratif le 18 février 2013, - de la lettre de dénonciation envoyée par Madame A... à l'ARS le 26 février 2013 faisant état des conflits extérieurs avec les médecins de la ville, - des propos de Mme A... repris dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2013 selon lesquels le Docteur Y... déchirerait les ordonnances devant ses confrères, - de l'avertissement prononcé à son encontre le 28 mars 2013 ; QU'il convient toutefois de constater : - que le docteur Y...

11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1233-45 qui stipule que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

considérant que l'absence d'envoi par la salariée aux caisses de retraite de la résidente N... F... d'une autorisation donnée par le conseil général de perception des ressources par l'établissement était une erreur sans conséquence financière pour l'association ainsi qu'en attestait Madame E... (pièce 45), qui ne justifiait pas dès lors une telle sanction, les autres faits invoqués par l'employeur étant prescrits comme antérieurs à plus de deux mois. Il ressort cependant de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire a été prise et énoncée, sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée quant au traitement du dossier F..., les autres manquements n'étant invoqués qu'à titre de rappel, ce que l'

11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M.

11922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803

Cour de cassation

considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été

11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ; Attendu cependant qu'il n'y a

11927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne formule pas le reproche au salarié d'avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d'expression ni ne vise de propos en particulier, que la lettre de licenciement, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, mentionne que cette saisine constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité cette seule faute du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens ;

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