Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

10766

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022

Cour de cassation

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 18-60.049

Cour de cassation

l'employeur le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'en mode d'organisation du travail » ; que le syndicat SN2A CFTC soutient qu'il n'y a pas eu détermination du nombre de CHSCT au motif que le vote a eu lieu de manière formelle, sans débats ni discussions préliminaires ; qu'il dénonce oralement à l'audience un accord d'adhésion imposé par l'employé aux comités d'établissement ; que l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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10770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.019

Cour de cassation

par courrier du 13 mars 2013 adressé à l'ensemble des délégués syndicaux, la direction de la société Seris Security a indiqué que, compte tenu de la constitution d'un établissement unique au niveau de l'UES Seris, l'ensemble des mandats de délégués syndicaux a pris fin automatiquement et de plein droit le 11 mars 2013 et la protection de 12 mois attachée à ces mandats commençait à courir à partir de cette date, l'employeur observe, cependant, à juste titre, que les élections professionnelles du 11 mars 2013 ont été définitivement annulés par une décision du juge d'instance de St Nazaire du 11 juin 2013 de sorte que les mandats issus des élections de 2007 sont devenus caducs » et aux motifs qu'« or, d'une part, le mandat de délégué syndical de M. Y...

10771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ;

10772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

l'employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ; 2°) que sur les demandes financières de Mme Y... : il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l'éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société Maïay ayant expressément renoncé ; 2-1 que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Mme Y... d'une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ;

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dicté par un motif économique, alors qu'il ne pouvait pas se dispenser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT. Elle réplique à l'appelant : -qu'il ne suffit pas d'être âgé pour prétendre à l'annulation d'une mesure de licenciement, que la mesure discriminatoire ne se présume pas et qu'il lui appartient d'établir des éléments objectifs certains

10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2013, la société a informé Monsieur Y... qu'en raison de son refus des deux offres de reclassement, elle l'affectait à compter du 6 janvier 2014 sur le magasin de Chinon et lui rappelait qu'il s'agissait de son magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat de travail ; à cet égard, la circonstance que la société ait ou non adopté un règlement prévu à l'article 5-4 de l'annexe IV personnel d'encadrement de la convention collective, relatif à la mobilité des cadres et sans incidence sur la validité des dispositions contractuelles acceptées par Monsieur Y... et ne saurait conférer à leur mise en oeuvre un caractère abusif, ce d'autant que la décision de mutation a été prise en application de l'article 2 de son contrat et qu'il a été muté sur son magasin d'affectation ;

10776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-25.239

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, quant à elle, s'intégrer dans le délai bimensuel susdit. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au regard de ces principes, il

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