Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué d'une part que la convention collective prévoit que les délégués du personnel doivent être consultés avant toute rupture du contrat de travail, d'autre part que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le licenciement ; qu'en retenant que cette erreur de forme ne saurait invalider la procédure dès lors que les élus n'ont pas souhaité remettre d'avis lors de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un solde de rappel de salaire lié à la réintégration ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y... réclame une

10358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.031

Cour de cassation

par courrier du 6 septembre 2012, l'employeur lui répondait que conformément à sa demande, il tenait la lettre de licenciement pour nulle et non avenue ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas accepté la rétractation de l'employeur après le courrier du 6 septembre 2012, quand ce dernier courrier marquait l'accord de l'employeur à la proposition du salarié de tenir la rupture pour non avenue et de poursuivre ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'accord des parties est parfait dès l'expression de leurs volontés, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, en retenant que le courrier du 17 septembre 2012 valait contestation du salarié d'avoir accepté de réintégrer son

10359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929

Cour de cassation

il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « ( ) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ;

10360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.701

Cour de cassation

il résulte de cet article que, lorsque les personnels de ces entreprises exercent le droit de grève, le préavis émanant d'une organisation professionnelle représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé, doit en particulier mentionner le champ géographique et l'heure de début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; Que le préavis de grève déposé par l'UNSA le 6 juin 2016 faisait état d'une grève de 55 minutes reconductible à compter du lundi 13 juin 2016 jusqu'au vendredi 1er juillet 2016 inclus, pour l'ensemble du personnel, selon des horaires précis pour chacune des journées de grève envisagée et des lieux d'arrêts de travail définis en fonction des catégories de salariés et selon les lignes concernées ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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10361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.421

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2011, celle-ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ; que le 3 juillet suivant, il a saisi ladite commission ; que son recours a été déclaré irrecevable par lettre du 13 juillet 2011, confirmée le 26 août 2011, en raison de son caractère tardif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs

10362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la société à lui payer une rémunération équivalente à 80 % de son salaire, l'arrêt retient que la clause 3.2 « congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014 lui est inopposable en ce qui concerne la rémunération perçue par un salarié âgé de 54 ans à 55 ans révolus, et sur ce point seulement, qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance puisqu'il n'appartient pas à la cour d'appel de lui faire bénéficier d'un dispositif que les partenaires sociaux signataires de l'accord, n'ont pas entendu élargir aux salariés de son âge et qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte

10363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-18.072

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ;

10364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.002

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2013 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter leurs demandes relatives à la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à la vie professionnelle ; que le fait qu'une salariée ait, en tant qu'assurée d'un organisme d'assurance complémentaire de santé, falsifié, - en dehors de son temps et lieu de travail, sans user de ses fonctions ni utiliser les moyens dont elle disposait dans l'entreprise -, des factures

10365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que M. Y... a bien adopté à l'égard d'au moins neuf membres du personnel et collaborateurs, un comportement à la fois, agressif et raciste ; que de tels faits perturbent gravement les relations au sein de la communauté de travail dans l'entreprise et rendent dès lors impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que la société SSP a licencié M. Y... pour faute grave ; qu'en conséquence, M. Y... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes relatives au licenciement ; que le jugement est infirmé ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que Mme C... était présente lors de l'incident qui se serait déroulé le 11 avril 2014 entre M. Y...

10366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-25.680

Cour de cassation

la salariée à son niveau de classification 3A2 coefficient 160, avec cette précision qu'elle conclut au rejet de la demande de Mme Y... aux fins de voir fixer son salaire à 6 500 € ; Que Mme Y... considère que son salaire était sous-évalué pour un poste de directrice commerciale monde des ventes Carrefour, et revendique une classification conforme à ce poste, contestant la position 3B attribuée par le conseil ; qu'à titre subsidiaire, elle considère avoir été victime d'une discrimination en raison du sexe au motif qu'elle a été payée 30 % de moins que son prédécesseur occupant le même poste ; Qu'en droit, il convient de rappeler que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination directe ou indirecte, ou d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait suffisants ;

10367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320

Cour de cassation

il résulte des débats que la société BNP Paribas est un groupe bancaire.de dimension internationale qui employait 188.000 salariés en 2014 répartis dans 6.800 agences dont 2139 en France ; que M. Patrick Y... a été engagé à compter du 7 octobre 2002 par la SA BNP Paribas par contrat à durée indéterminée, en tant que conseiller en patrimoine financier ; qu'il n'est pas contesté que M. Y...

10368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.977

Cour de cassation

la salariée est rémunérée sur 13 mois et que cette prime de 13ème mois est versée en deux fois ; que les bulletins de paie versés aux débats confirment que Mme Magali Y... a perçu cette prime ; que la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la gratification annuelle stipulée par la convention collective ; que l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien prévoit le versement d'une gratification annuelle en ces termes : « il est institué une gratification annuelle, prime de fin d'année dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise, elle est au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé» ; qu'il est constant qu'en cas de concours

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