Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que

10274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

10275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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10276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de

Salaire / rémunérationCassation+7
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10277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.905

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'ainsi et sans violer le principe selon lequel il est impossible de faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; que l'exécution prolongée par le salarié, au vu et au su de l'employeur qui dispose du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire, d'heures de travail au-delà de la durée légale fait présumer l'accord de ce dernier,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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10278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

10279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-15.590

Cour de cassation

par jugement du 30 avril 2014 du tribunal de commerce de Douai qui a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel retient qu'en application de ce texte, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de fixer de façon précise la répartition de la durée du travail et il suffit que la salariée dispose d'informations suffisantes sur son rythme prévisible de travail lui permettant de savoir quelles sont globalement ses périodes non travaillées au cours desquelles elle n'a pas à se tenir à la disposition de son employeur et peut donc vaquer à d'

Rupture conventionnelleCassation+7
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10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.829

Cour de cassation

considérant que la CAF ne peut valablement ajouter une condition au versement de la prime d'itinérance qui ne serait pas prévue par la convention collective et que Mme V... et M. UUU... exerçaient un emploi de permanencier, la cour juge que la prime leur est due depuis leur première prise de poste à l'accueil et ce même s'ils étaient pendant 15 jours sous monitorat ; aussi, réformant la décision des premiers juge, la cour condamne la CAF à payer la somme de 110 euros à Mme V... et de 106 euros à M. UUU... à ce titre ; en revanche, les demandes formées à ce titre par les autres salariés seront rejetées pour les motifs développés précédemment au titre de la prime d'itinérance » (arrêt p. 44) ; ALORS QUE 1°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'

10281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.190

Cour de cassation

il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ; 2°/ que les

10282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.189

Cour de cassation

M. Y..., délégué du personnel a saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R.

10283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

il résulte clairement de la délibération du conseil d'administration de la SACOVIV du 23 décembre 2008 (pièce 2 du salarié) que contrairement à ce que soutient aujourd'hui cette société, le mandat social de directeur général délégué confié par le conseil d'administration à Patrick Y... à compter du 1er janvier 2009 se cumulait expressément avec les fonctions de directeur administratif qu'il continuait d'exercer et pour lesquelles il a continué de recevoir un salaire spécifique, l'employeur lui versant par ailleurs chaque trimestre une rémunération complémentaire au titre de son mandat social. Il en résulte directement l'absence totale de pertinence de la réponse adressée le 11 juillet 2013 par Évelyne Z... (pièce 42 du salarié) au mail de Patrick Y...

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