Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-13.498

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2014, la société WIBO France lui a notifié son licenciement tout en indiquant qu'elle contestait expressément son statut de salariée et l'existence réelle du contrat de travail signé le 18 septembre 2007 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société WIBO France fait grief à l'arrêt de dire que Mme P... était liée à elle par un contrat de travail, de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer certaines sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation ;

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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8993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les faits dont la matérialité est établie sont suffisamment précis pour, pris dans leur ensemble, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de renverser cette présomption par la preuve contraire ; qu'en défense, la société SPC Métal conteste la valeur de ces attestations ; qu'elle verse les SMS de M. K... aux termes desquels il demande à travailler pour son compte, relevant la contradiction de telles demandes avec les propos tenus dans son attestation ; qu'il convient toutefois de relever que ces SMS ne sont pas datés, de sorte que la cour ne peut affirmer, comme le soutient l'employeur, que ces SMS lui ont été adressés en 2014 ; que la cour relève également que lors de son audition, le 12 mars 2016, M.

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'argumentation développée pour contester le licenciement qu'elle ne vise pas à critiquer le contenu du PSE mais la façon dont l'employeur a assuré effectivement son obligation de reclassement, de sorte qu'elle ressort bien de la compétence du juge judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur la compétence. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur. Aux termes de l'article L1233-57-3 du Code du

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.482

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 0,44 % ait pu être antérieurement constitutive d'une créance de l'association à l'égard du comité d'entreprise, cette créance n'existe plus depuis le 6 octobre 2014 ; que, au surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a observé que le comité d'entreprise – débiteur allégué – avait acquiescé à cette suppression en signant un protocole d'accord qu'il n'entendait ni dénoncer ni faire annuler ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action oblique de l'association ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur en lieu et place de celui-ci pour pallier la carence ou l'inertie dont il fait preuve ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.524

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en cours de procédure, à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée inapte le 3 novembre 2015 par le médecin du travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2016 ; Sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il appartient au juge de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait, en l'absence de discrimination, parvenu ;

9000

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, 17/02638

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de M. [B][I] par la SA Union Technologies Informatique Group est fondé. - débouté M. [B][I] de toutes ses demandes, - condamné aux dépens M. [B][I] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Vu la notification de ce jugement le 11 mai 2017. Vu l'appel régulièrement interjeté par [D] [B][I] le 19 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [B][D] [I], notifiées le 26 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [B][I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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