Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 341
Dernière décision affichée30 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 341 décisions
8425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987. Le 1 er juillet 2014, l'activité de la transaction immobilière de la Société GTF a été transférée à une autre Société du Groupe [R] : la Société Vaneau, dirigée par Monsieur [R]. Le contrat de travail de

Condamnation : 140 204 €Licenciement+14
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8426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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8427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

M. [W] [F] a été engagé par la société OOBLADA par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 5 310.25 euros. La convention collective dite SYNTEC était applicable à la relation de travail. Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute lourde. Par acte du 7 septembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 15 500 €Licenciement+13
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8428

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait une promesse d'embauche, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre 1.000 euros au titre de l'indemnité de procédure et débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes. L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2018, la décision lui ayant été notifiée le 28 mai 2018.

Condamnation : 46 778 €Licenciement+12
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8429

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03264

Cour d'appel

il résulte que, même si dans son courrier de contestation du 24 septembre 2014 M. [R] se réfère à une disposition de la loi indonésienne, c'est avec la France que le contrat de travail de M. [R], de nationalité française, avait le lien le plus étroit. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire la loi française applicable au contrat de travail. Sur la condamnation in solidum : Dès lors qu'il a été jugé que les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonésia et Spie Oil & Gas Services Middle East étaint co-employeurs de M. [R] et que la loi française est applicable les trois sociétés seront tenues in solidum des condamnations prononcées. Sur la rupture : M. [R] soutient que son licenciement lui a été notifié verbalement par M.

Condamnation : 306 509 €Licenciement+10
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8430

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a : en la forme, - déclaré Mme [F] [W] recevable en ses demandes, - déclaré la SNC Hôtel Gril de Dreux recevable en sa demande reconventionnelle, en droit, - dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] à payer à la SNC Hôtel Gril de Dreux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2017, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 37 621 €Licenciement+10
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8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.583

Cour de cassation

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.881

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

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