Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée17 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154

Cour d'appel

Mme N... T... a été embauchée par l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises (l'association CMEF) en qualité de professeur de français et de langues étrangères par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 juillet 1995. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale de l'animation. Par lettre du 23 juin 2016, Mme N... T... a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de ce dernier. Exposant, d'une part, que son contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu'il s'était transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein et non à temps partiel, enfin,

Condamnation : 20 028 €Licenciement+14
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7670

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996

Cour d'appel

Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité de manoeuvre Niveau II, coefficient 140, selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà du terme, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.815,67 euros, par la société Morelli Travaux Publics, ayant une activité de travaux publics et de démolition. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. L'entreprise a fermé plusieurs jours en mai 2014, décomptant à catte occasion, six jours chômés comme des congés annuels. Le 24 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 418.99 euros à

Condamnation : 3 025 €Licenciement+11
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7671

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 18/03145

Cour d'appel

Par déclaration électronique réceptionnée le 22 février 2018, Mme [H] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2018 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Arles la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de l'organisme la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), au contradictoire de l'association La Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et du syndicat La Confédération Générale du Travail de la CPAM des Bouches-du-Rhône (CGT). Ont été jointes à ce dossier enrôlé sous le numéro 18/3145 les instances connexes suivantes : - l'appel réceptionné le 12 mars 2018 de la LICRA contre les autres parties n°18/4412, - l'appel réceptionné le 13 mars 2018 de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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7672

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, 16/00545

Cour d'appel

Dans le cadre de la modernisation du service public de l'emploi engagé par la loi du 18 janvier 2005 de « programmation pour la cohésion sociale », l'UNEDIC et l'ANPE ont décidé de coordonner leurs actions afin d'assurer notamment un meilleur suivi et un meilleur accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi. Dans cette perspective, il a été décidé d'une convergence des systèmes d'information de l'UNEDIC et de l'ANPE vers un système d'information unique dont l'objectif était de mettre en place une architecture des systèmes d'information commune portée par une structure commune. À cet effet un groupement d'intérêt économique a été créé le 21 mars 2007 par l'UNEDIC et l'ANPE sous le nom de « GIE SI Convergence Emploi », lequel dans le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7673

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, 16/00363

Cour d'appel

Monsieur [D] [T] a été engagé en qualité de mécanicien par Monsieur [U] [K] suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1984 et, à compter du 1er août 2014, la sarl Roussillon Freinage est devenue l'employeur. Le 25 juin 1998, Monsieur [T] a été nommé gérant de la société jusqu'à sa révocation du 11 août 2014. Pendant toute cette période son contrat de travail a été suspendu. A compter du 20 août 2014, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 19 août 2014. Par lettre du 19 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture. Le 30 décembre 2014, réclamant un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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7674

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257

Cour d'appel

Mme [F] était embauchée par la société Polyclinique [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 1982 en qualité de comptable, la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée étant applicable. Elle était ensuite promue directrice, statut cadre. Elle était convoquée le 20 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement Par courrier du 28 février 2018, elle était licenciée pour faute grave pour avoir engagé une somme totale de 50.294 € de dépenses publicitaires (2.844 € sur l'exercice 2016 et 47.450 € sur l'exercice 2017), sans demande d'autorisation préalable auprès de la direction générale Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers le 22 mars 2018 notamment en contestation de son licenciement et paiement de salaires et indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05491

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. Y... a été embauché par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 28 avril 1994 en qualité de technicien d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.147 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de Roissy et de bureaux [...], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. D... T... a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 47 600 €Licenciement+13
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7676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05490

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [W] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 1er novembre 1976 en qualité d'agent d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.504 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [I] [V] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 75 601 €Licenciement+12
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7677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05488

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 17 septembre 1973 en qualité de cheffe de comptabilité générale. Sa rémunération moyenne était de 4.399 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 4], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [T] [X] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 70 463 €Licenciement+12
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7678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05484

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Y] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA en qualité de technicien d'escale. Les pièces produites justifient d'une relation de travail à compter du 1er octobre 1985. Sa rémunération moyenne était de 3.398 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 9] à [Localité 7], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M.

Condamnation : 63 725 €Licenciement+12
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7679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros. A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016. Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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7680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680

Cour d'appel

Monsieur K... T..., engagé par la société PARIS PORTES, à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ouvrier sur machine, a bénéficié d'une formation et a signé un avenant le 1er juin 2015 accédant à des fonctions de Responsable de Production Logistique Technique et Informatique, pour un salaire mensuel brut moyen de 4591,14 euros. En 2016, une dégradation dans les relations de travail est intervenue suite à des revendications salariales de Monsieur K... lors de ses arrêts de travail. Il a finalement été licencié pour faute grave par un courrier du 21 juin 2016 . La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants : Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que cet entretien s'inscrivait dans le cadre de problèmes réitérés de SAV dus tant à des non-qualités qu'à des problèmes de programmation.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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