Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707
Cour d'appelil résulte des articles 2222 du code civil et 21 V de la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d'autre part, que l'interruption de la prescription prévue par les dispositions précitées ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre. Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution, ou la rupture, du même contrat de travail. S'agissant de l'action en