Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée17 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7657

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707

Cour d'appel

il résulte des articles 2222 du code civil et 21 V de la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d'autre part, que l'interruption de la prescription prévue par les dispositions précitées ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre. Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution, ou la rupture, du même contrat de travail. S'agissant de l'action en

Condamnation : 250 €Licenciement+11
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7658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 décembre 2020, 18/05782

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. A... B... a été embauché par la société Valeo Vision Système d'Essuyage par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2001, en qualité de «'directeur informatique de la branche moteurs et actionneurs'», statut cadre, position IIIB, niveau hiérarchique N-4. Du 15 avril 2003 à septembre 2008, il a travaillé pour la société Valéo Sécurité Habitacle, au poste de directeur informatique, statut cadre dirigeant, niveau hiérarchique N-4. Du ler octobre 2008 au 31 octobre 2010, il est embauché par la société Valéo Interiors Controls, en qualité de directeur informatique, sous le statut de cadre dirigeant. Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, il a été muté au

Condamnation : 27 500 €Licenciement+13
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7659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles), M. [Z] [Y] a été engagé par la société La Main Tendue le 9 juillet 2012 pour occuper le poste d'assistant de vie, statut employé, moyennant une rémunération de 388 euros et une base horaire de 9,40 euros. Par avenant du 1er septembre 2012, M. [Y] a été nommé coordinateur auxiliaire. Le 1er janvier 2014, l'horaire de travail de M. [Y] a été porté à 120 heures mensuelles puis à 151,67 heures le 1er mars 2014. Le 2 février 2015, M. [Y] a été désigné délégué du personnel. Le 13 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis par courrier du 13 octobre 2015, il a pris acte de la

Condamnation : 58 008 €Licenciement+21
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7660

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2020, 18/01201

Cour d'appel

M..[D] [H] , vétérinaire , était l'associé fondateur de la société Egg Chick Automated Technologies ( ECAT), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des lignes automatisées dans la production d'oeufs et des technologies d'injection permettant la vaccination in ovo des oeufs. Le siège social de la société ECAT est implanté à [Localité 7] (29) et compte un effectif de plus de 50 salariés (66 en 2015 ). Par acte sous seing privé du 23 mai 2013 , la société CEVA SANTE ANIMALE, dépendant d'un groupe pharmaceutique spécialisé dans le secteur aviaire, a racheté des actions de la société ECAT. Dans le même temps, la société CEVA SANTE ANIMAL a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M.[H] en qualité de Directeur, statut

7661

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00283

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - dit que le licenciement de Mme [E] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes ; - reçu l'entreprise Campus Veolia Environnement SAS en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [E] [F] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [F]. Vu l'appel interjeté par Mme [E] [F] le 25 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [E] [F], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et

Condamnation : 15 800 €Licenciement+9
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7662

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00282

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : -dit que le licenciement de Mme [I] [Y] épouse [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [I] [Y] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes ; - reçu l'entreprise Campus Veolia Environnement SAS en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [I] [Y] épouse [U] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les éventuels dépens à la charge de Mme [I] [Y] épouse [U]. Vu l'appel interjeté par Mme [I] [Y] le 25 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [I] [Y] épouse [U], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat

Condamnation : 35 800 €Licenciement+9
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7663

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00281

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : -dit que le licenciement de Mme [F] [Y] épouse [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [F] [Y] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes ; - reçu l'entreprise Campus Veolia Environnement SAS en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [F] [Y] épouse [K] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les éventuels dépens à la charge de Mme [F] [Y] épouse [K]. Vu l'appel interjeté par Mme [F] [Y] épouse [K] le 25 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [Y] épouse [K], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son

Condamnation : 50 800 €Licenciement+9
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7664

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 19/00280

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : -dit que le licenciement de Mme [V] [N] épouse [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [V] [N] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes ; - reçu l'entreprise Campus Veolia Environnement SAS en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [V] [N] épouse [D] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les éventuels dépens à la charge de Mme [V] [N] épouse [D]. Vu l'appel interjeté par Mme [V] [N] épouse [D] le 25 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [V] [N] épouse [D], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son

Condamnation : 18 800 €Licenciement+9
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7665

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - débouté M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SAS Campus Veolia Environnement SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens à la charge de M. [D] [I]. Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] le 28 décembre 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [D] [I], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Campus Veolia Environnement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnation : 60 800 €Licenciement+10
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7666

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05319

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - débouté M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SAS Campus Veolia Environnement SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - mis les éventuels dépens à la charge de M. [C]. Vu l'appel interjeté par M. [C] le 28 décembre 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [C], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Campus Veolia Environnement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnation : 80 800 €Licenciement+9
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7667

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l'égide d'un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose n'a pas reçu leur assentiment. MOTIFS La société Colibrys a prononcé la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail local par lettre du 2 mars 2016 énonçant les motifs suivants : 'Ces investigations ont permis d'établir que vous avez manqué gravement à vos obligations de directeur général et que les atteintes commises à l'encontre de notre personnel sont d'une telle importance qu'elle rompent définitivement le lien de confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail.

Condamnation : 176 606 €Licenciement+11
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7668

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

constants La SAS Sodico Expansion exploite un magasin Leclerc à [Localité 3] dans le [Localité 6]. Elle emploie plus de 150 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [D] [V], né le [Date naissance 2] 1964, a été engagé le 7 février 2011 par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de département produit frais, catégorie cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 800 euros correspondant à un forfait de 217 jours par an. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 septembre 2016, M.[V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 11 octobre 2016, motifs

Condamnation : 10 140 €Licenciement+12
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