Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6841

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

Monsieur [E] [O] a été engagé par la SARL Saint François Construction par contrat à durée indéterminée nouvelles embauches à compter du 3 octobre 2005, en qualité de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008. Monsieur [E] [O] a été placé en arrêt de travail avec prolongations du 30 juillet 2014 au 29 mai 2016. Le 2 septembre 2014, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à Monsieur [E] [O] la prise en charge de sa maladie datée du 16 décembre 2013, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 28 mars 2017, lors de la visite médicale, le médecin

Condamnation : 13 084 €Licenciement+11
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6842

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre. Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête

Condamnation : 2 375 €Licenciement+11
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6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765

Cour de cassation

il résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que: -l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat -toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer -l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se…

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que M. [H] a travaillé au-delà de la variation du tiers de l'horaire mensuel fixé par le contrat de travail durant les mois de mai 2008 (69,27 heures), juin 2008 (69,44 heures), septembre 2008 (66,55 heures), novembre 2008 (72,17 heures), décembre 2008 (84,55 heures), avril 2009 (78,21 heures), décembre 2009 (80,88 heures), mars 2010 (84,88 heures), juin 2010 (82,31 heures), février 2011 (98,80 heures), juin 2011 (86,04 heures), février 2012 (96,74 heures), octobre 2012 (86,06 heures) ; la société MEDIAPOST n'établit pas avoir communiqué à M. [H] le programme indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation ;

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.726

Cour de cassation

la salariée n'est pas établi et d'avoir, par conséquent, débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, AUX MOTIFS QUE « Madame [L] [K] [N] expose que le 7 janvier 2012 il lui a été ordonné subitement par son employeur de quitter son poste sans la moindre explication et que ce dernier a refusé par la suite qu'elle reprenne son travail sans pour autant la licencier dans les formes. En l'état des pièces fournies à la cour par l'appelante, seule l'attestation de M. [B] contient un passage sur le départ de la salariée de la société le 7 janvier 2012.

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732

Cour de cassation

Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L.

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-7, 4°), L. 1242-12, 3°) et L. 1245-1 du code du travail, et de l'article V.2.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; ALORS, 2°), QUE si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en condamnant les sociétés Mecanos productions et Novita prod au

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [I], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [Z], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R], (...), dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'une « campagne curative de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a

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