Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée23 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.249

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902), le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (le SPAAC) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un litige l'opposant à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC). Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.810

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui a décidé que les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ne sont pas applicables à l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-24.809

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à d'autres salariés la prime de treizième mois qu'il a maintenue au seul bénéfice des salariées transférées par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.771

Cour de cassation

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence . Une cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un transfert conventionnel de contrats de travail de salariés affectés sur un site de nettoyage , l'employeur avait accordé aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés.

6834

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par Monsieur [H] [R], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 1er juin 2014, en qualité de jardinier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2018, Monsieur [Y] [V] a été licencié. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 1er avril 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Monsieur [Y] [V], - dit que le licenciement

Condamnation : 10 454 €Licenciement+9
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6835

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par la SAS Auto Lagon par titre de travail simplifié à compter du 1er novembre 2017, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d'agent de location de voitures. Par lettre du 18 septembre 2018, notifiée à l'employeur le 24 septembre 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.

Condamnation : 2 136 €Licenciement+14
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6836

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471

Cour d'appel

Aux termes d'échanges entre la SARL Boone Vacances et M. [S] en vue d'une éventuelle collaboration, celui-ci s'est déplacé à [Localité 2] au mois d'août 2016 et a été logé par la société en vue d'appréhender le fonctionnement du gîte. M. [S] a saisi le 13 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié, de constatation de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de versement de diverses indemnités y afférentes. Par jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que les demandes formulées par M.

Condamnation : 5 961 €Licenciement+10
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6837

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00401

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la société Confort Medical, devenue Confort Medical-SOS Oxygène, à compter du 4 février 2013, en qualité d'attachée commerciale. Par courrier en date du 16 mars 2018, Mme [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Estimant que sa prise d'acte devait s'analyser un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] saisissait le 29 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que les demandes formulées par Mme [Z] [B] étaient recevables mais infondées, - dit que la prise

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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6838

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par l'Association Accueil la Providence par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2001 en qualité d'agent à domicile. Par avenant en date du 19 juin 2006, elle a été reclassée dans la catégorie C, à la suite de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sociale, avec une prise d'effet au 1er janvier 2016. Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011. A la suite de deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015 et le 13 août 2015, l'employeur a convoqué Mme [R] par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015. Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6839

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01403

Cour d'appel

Madame [A] [X] épouse [F] a été engagée par la Société Nouvelle Prestation Protection Services (SNPPS) par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent de service, qualification AS, niveau 1. Par courrier du 20 janvier 2014, Madame [A] [X] épouse [F], représentée par l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, a sollicité auprès de son employeur, le bénéfice de la formation réservée aux salariés des entreprises de propreté et des services associés. Par courrier du 21 janvier 2015, Madame [A] [X] épouse [F] a fait remarquer à la SNPPS que ses demandes de formations étaient restées sans réponse. Sollicitant la revalorisation de sa qualification AS1 en AS2, Madame [A] [X] épouse [F]

RequalificationDélégué syndical+2
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6840

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

Mme [G] épouse [Q] a été embauchée par la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin par contrat à durée déterminée en qualité de négociateur transaction en vente et location à compter du 2 février 2015, devenant contrat à durée indéterminée à partir du 2 septembre 2015 pour des fonctions d'assistant gestionnaire. Par lettre du 10 mars 2017, Mme [G] épouse [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [G] épouse [Q] saisissait le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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